TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2307560_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 10 août 2023, le préfet des Alpes de Haute-Provence demande au juge des référés du tribunal de suspendre sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative l'exécution de la délibération du 16 mai 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Colmars-les-Alpes a autorisé le survol ou l'enfouissement d'une ligne électrique sur le domaine public. Il soutient que la décision vise à autoriser le raccordement électrique d'une parcelle sur lesquelles est implantée irrégulièrement une construction en méconnaissance de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 août 2023, Mme D C épouse B, représentée par Me Chapuis, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, la commune Colmars-les-Alpes, représentée par Me Vicquenault, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu : - la décision attaquée ; - la requête enregistrée sous le numéro 2307543 le 9 août 2023, par laquelle le préfet demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. E Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, juge des référés, assisté de Mme Marquet, greffière d'audience ; - les observations de Mme A pour le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, qui a persisté dans ses écritures ; - les observations de Me Vicquenault pour la commune de Colmars-les-Alpes qui a confirmé ses écritures ; - les observations de Me Chapuis pour Mme C épouse B. Après avoir, à l'issue de l'audience publique, prononcé la clôture de l'instruction. Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, présentée le 29 août pour Mme C épouse B, représentée par Me Chapuis Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 16 mai 2023, le conseil municipal de Colmars-les-Alpes a autorisé le survol ou l'enfouissement d'une ligne sur le domaine public communal situé sur la parcelle cadastrée section C n°99, en vue de permettre le raccordement au réseau des parcelles cadastrées section C, n° 725, 728 et 680/ Le préfet des Alpes de Haute-Provence demande la suspension de cette décision. 2. Mme C épouse B, propriétaire de parcelles dont le raccordement est envisagé, a intérêt à obtenir le rejet du déféré du préfet dirigé contre la décision du conseil municipal autorisant une opération préalable nécessaire à ce raccordement. Il y a lieu d'admettre son intervention en défense. 3. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ". 4. Aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ". En vertu de ces dispositions, le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d'utilisation des sols, s'opposer au raccordement définitif au réseau d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l'autorisation d'urbanisme ou de l'agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés. 5. Le moyen tiré de ce que la décision en litige, prise par le conseil municipal, qui n'a pas pour objet d'autoriser le raccordement des constructions situées sur les parcelles 725, 728 et 680, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme n'est pas en l'état de l'instruction de nature à créer un doute sérieux sur la légalité. Il en résulte que le déféré du préfet des Alpes-de-Haute-Provence doit être rejeté pour ce motif. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la demande présentée sur leur fondement par Mme C épouse B, qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées la commune de Colmars-les-Alpes sur le fondement des mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : L'intervention de Mme C épouse B est admise. Article 2 : Le déféré du préfet des Alpes de Haute-Provence est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C épouse B et par la commune de Colmars-les-Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4: La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes de Haute-Provence, à la commune de Colmars-les-Alpes et à Mme D C épouse B. Fait à Marseille, le 30 août 2023. Le juge des référés, signé J.-M. Argoud La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2307560_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA