TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2307560_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Bidois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " travailleur saisonnier " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou tout titre de séjour pour lequel il remplit les conditions, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué bénéficiait d'une délégation régulière pour ce faire ; - la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'article 41 de la directive 2008/115/CE et le principe général du droit de l'Union européenne ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain qui ne subordonne pas la délivrance du titre de séjour " salarié " au respect des obligations liées à la durée du visa ; - le préfet n'a pas examiné s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement juridique alors qu'il a vocation à obtenir la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " ; - le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corneloup, Présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 4 novembre 1987, est entré sur le territoire français le 12 septembre 2022 sous couvert d'un visa Transit Schengen à entrées multiples mention " travailleur saisonnier " valable du 8 août 2022 au 6 novembre 2022. Le 7 février 2023, il a sollicité une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ". Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault. Par un arrêté n° 2023.08.DRCL.0416 du 30 août 2023, régulièrement publié, M. C a reçu par délégation du préfet compétence pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dont se prévaut le requérant n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande. M. A ne peut utilement les invoquer à l'encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour pour soutenir qu'elle serait irrégulière faute d'avoir été précédée d'une telle procédure. 4. Il résulte, par ailleurs, de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 5. Toutefois, le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, en tant que principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 6. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé en situation irrégulière est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 7. En l'espèce, M. A n'établit pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de faire valoir ses observations et de porter à la connaissance de l'administration tout élément relatif à sa situation personnelle avant que le préfet de l'Hérault ne rejette sa demande de titre de séjour et l'assortisse d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, il ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne. Le moyen ainsi invoqué ne peut donc qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable d'un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". Aux termes de l'article 9 du même accord franco-marocain : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 " et aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Il résulte de ces stipulations et dispositions qu'un ressortissant marocain doit disposer d'une autorisation de travail et d'un visa long séjour pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié. 9. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour " travailleur saisonnier " à M. A au motif qu'il ne s'est manifesté auprès des services du séjour de la préfecture que le 7 février 2023, après l'expiration de son visa valable jusqu'au 6 novembre 2022. Dès lors que M. A s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière, dépourvu de visa valide, le préfet pouvait, sans commettre d'erreur de droit, refuser de lui délivrer le titre sollicité ou tout autre titre de séjour, notamment " salarié ". 10. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû examiner s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". M. A soutient qu'il réside et travaille en France, notamment dans un métier en tension. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, qui est entré récemment en France, le 12 septembre 2022, n'établit pas y avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de séjour et du but poursuivi par la mesure d'éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, et nonobstant la circonstance alléguée que le requérant aurait été abusé par un employeur peu scrupuleux, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle du requérant. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Hérault et à Me Bidois. Délibéré à l'issue de l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La Présidente-rapporteure, F. Corneloup L'assesseure la plus ancienne, M. D La greffière A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 mars 2024. La greffière, A. Junon
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2307560_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel