TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307561_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2302432 du 5 juin 2023, le président du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. A.
Par cette requête enregistrée le 22 mai 2023, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour pour motif familial ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa situation familiale et professionnelle et alors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-746 du 10 juillet 1991 ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli ;
- les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, qui fait valoir avoir un emploi et vouloir demeurer auprès de sa compagne et de son enfant.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. A, qui n'est entré sur le territoire français qu'en février 2022 selon ses déclarations, fait valoir être père d'un enfant né en France le 1er février 2023 de sa relation avec une ressortissante française, qu'il a reconnu à sa naissance, et vivre en concubinage avec la mère de son enfant. Toutefois, il ne justifie ni de l'ancienneté de sa relation avec la mère de son enfant, ni de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ce dernier, M. A, dont il ressort des pièces du dossier qu'il ne demeurait pas avec la mère de son enfant à sa naissance, se bornant à produire une attestation d'hébergement et une attestation selon laquelle il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant, établies, pour les besoins de la cause, le 22 mai 2023, par la mère de son enfant. Dans ces conditions, alors même qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est en tout état de cause opérant que contre la décision fixant le pays de renvoi, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La magistrate désignée, La greffière,
N. Ribeiro-Mengoli P. Demol
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2307561_20230919
Données disponibles
- Texte intégral