TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307562_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B C et Mme A D épouse C, représentés par Me Yssam Saidi, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, de délivrer à leur fils E un document de circulation sans délai ; 2°) à défaut d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de reprendre l'examen de la situation administrative et de se prononcer expressément dessus, dans un délai maximum de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C ont effectué le 13 avril 2023 une demande de document de circulation pour leur fils E, née le 21 mars 2023. Or le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l'exécution de la décision implicite née 13 juin 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé leur demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C et Mme D épouse C, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et de Mme D épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme D épouse C ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 27 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2307562_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA