TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307562_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août et 4 octobre 2023, M. B E, représenté par Me Fortunato, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, et ce sous astreinte 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à deux ans la durée pendant laquelle il lui a interdit de revenir sur le territoire français et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre et 5 octobre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, - les observations de Me Fortunato, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de M. E, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue serbe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet d'Ille-et-Vilaine n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant serbe né le 5 mars 2000 à Acera (Italie), demande l'annulation de l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 18 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D C, directeur adjoint des étrangers en France au sein de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet d'Ille-et-Vilaine ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de l'intéressé lequel a pu présenter toute observation utile relative à sa situation administrative, à sa vie privée et familiale en France et à ses craintes en cas de retour en Serbie lors de son audition par les services de police le 20 août 2023. Par suite, le moyen, dirigé contre l'ensemble des décisions attaquées, tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'extrait de la base de données Telemofpra versée aux débats, que M. E est entré en France au cours de l'année 2019. Il a sollicité, le 27 juin 2019, le bénéfice d'une protection internationale qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 février 2020, notifiée le 13 mars suivant puis par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 8 septembre 2020, notifiée le 10 octobre suivant. M. E se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis cette dernière date et n'a jamais cherché à faire régulariser sa situation. Il a d'ailleurs fait l'objet, le 17 août 2021, d'une première mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet du Nord à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. S'il se prévaut de la présence en France de son épouse, également de nationalité serbe, et de ses deux enfants âgés de 3 et 2 ans, il est constant que ces derniers résident également en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, s'il a déclaré, à l'occasion de sa demande d'asile formée en 2019, que ses parents et deux de ses frères et sœurs résidaient également sur le territoire français, il ne démontre pas que tel serait toujours le cas à la date de la décision attaquée ni que ces derniers bénéficieraient du droit de séjourner en France. L'intéressé ne démontre, en outre, aucune insertion particulière dans la société française. Il n'établit pas davantage ne pouvoir se réinsérer socialement et professionnellement en Serbie, où son épouse et ses enfants ont vocation à l'accompagner. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 août 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ( ) ". 10. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. E l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur les seules dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. M. E ne conteste pas entrer dans le champ d'application des dispositions des 4° et 5° de cet article mais soutient que le préfet d'Ille-et-Vilaine ne pouvait lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement du 8° de ce même article au motif qu'il ne disposait pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Toutefois, en se bornant à produire la copie de son permis de conduire serbe valable jusqu'au 7 mai 2030, qui n'est pas une pièce d'identité, le requérant ne justifie pas de la possession de tels documents. Par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions précitées du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'octroyer à M. E un délai de départ volontaire. Au demeurant, l'autorité préfectorale pouvait lui refuser le bénéfice d'un tel délai sur le seul fondement des dispositions précitées des 4° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'intéressé ne conteste pas l'application à sa situation. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, la décision attaquée énonce de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 18. La décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait interdiction à M. E de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte et de ce que le préfet a examiné l'existence de circonstances humanitaires pouvant faire obstacle à l'édiction d'une telle décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 19. En deuxième lieu, à supposer que l'entrée en France du requérant au cours de l'année 2019 ne puisse être regardée comme récente, il résulte de l'instruction que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu cet élément. En outre, compte tenu de la situation familiale du requérant sur le territoire français telle qu'elle a été énoncée au point 6 du présent jugement, le préfet n'a commis aucune erreur de fait en retenant que l'intéressé ne disposait pas de liens privés et familiaux en France faisant obstacle à ce qu'il lui soit interdit de revenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreurs de fait doit être écarté. 20. En troisième lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. E telle qu'elle a été énoncée au point 6 du présent jugement et dès lors que ce dernier s'est soustrait à l'exécution de la première mesure d'éloignement prise à son encontre, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce qu'il soit interdit à l'intéressé de revenir sur le territoire français et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction. 21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 22. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 août 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Maître Fortunato et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La magistrate désignée Signé M. VARENNE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2307562_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel