TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 8ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2307563_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît le h) de l'article 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
La requête de M. B a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 20 novembre 1979 à Constantine (Algérie), a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article 7bis - h) de l'accord franco-algérien. Par une décision du 21 juin 2023, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article 7bis de l'accord franco-algérien, mais lui a délivré un certificat de résidence algérien d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 21 juin 2023 en tant qu'elle lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : () h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention "vie privée et familiale", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France () ".
3. Pour refuser à M. B la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans, le préfet du Val-de-Marne a estimé qu'il ne remplissait pas la condition d'une résidence régulière ininterrompue en France de cinq années sous couvert d'un certificat de résidence " vie privée et familiale ". Il ressort des pièces du dossier que M. B a été en possession d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade portant la mention " vie privée et familiale " du 29 juillet 2015 au 28 juillet 2016 renouvelé jusqu'au 11 juillet 2017. Si entre le 11 juillet 2017 et le 30 septembre 2020 il n'a bénéficié que des récépissés valables du 27 novembre 2017 au 26 mai 2018 et du 3 juin 2019 au 2 septembre 2019, il ressort des pièces du dossier qu'il avait sollicité le renouvellement de son certificat de résidence qui lui a été refusé par un arrêté du 22 février 2018 qui a été annulé par un jugement du 31 décembre 2018 du tribunal administratif de Melun. En exécution de ce jugement, le préfet du Val-de-Marne a réexaminé la situation de M. B et lui a refusé à nouveau le renouvellement de son certificat par un arrêté du 11 octobre 2019 qui a été annulé par un jugement du 31 juillet 2020. En exécution de ce dernier jugement, le préfet du Val-de-Marne lui a délivré un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable du 30 septembre 2020 au 29 septembre 2021, puis l'a renouvelé jusqu'au 7 décembre 2022. Dans ces conditions, la période du 11 juillet 2017 au 30 septembre 2020, où le préfet a illégalement refusé de lui délivrer un certificat de résidence par des décisions qui ont été rétroactivement annulées par le juge de l'excès de pouvoir, doit être prise en compte. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un récépissé du 6 décembre 2022 au 7 juin 2023 avant que le préfet du Val-de-Marne ne procède au renouvellement de son certificat de résidence d'un an par la décision attaquée. Il résulte de ces éléments qu'en estimant que M. B ne satisfaisait pas à la condition d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans sous couvert d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à la date de la décision attaquée, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juin 2023 du préfet du Val-de-Marne en tant qu'elle lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2307563_20250213
Données disponibles
- Texte intégral