TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307565_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer et d'instruire sa demande de changement de statut et de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre portant autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard,
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité malienne, il a obtenu en février 2023 une autorisation provisoire de séjour pour raisons de santé, que sa santé s'est améliorée, qu'il a signé un contrat de travail à durée indéterminée comme employé, qu'il a alors entamé des démarches en vue d'obtenir un changement de statut vers celui de salarié, qu'il lui est impossible de déposer sa demande, qu'il a sollicité à plusieurs reprises la préfecture du Val-de-Marne, que son récépissé n'a pas été renouvelé, que la condition d'urgence est satisfaite car il doit pouvoir continuer à exercer son activité professionnelle, et que la mesure sollicitée est utile et de fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 21 juillet 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 3 juillet 1986 à Donghol Sigon (préfecture de Labé), s'est présenté le 17 avril 2018 au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Val-de-Marne pour y déposer l'asile. D'abord placé en procédure " Dublin ", sa demande a été enregistrée en procédure normale le 24 janvier 2019. Il a obtenu des attestations de demande d'asile jusqu'en octobre 2021. En avril 2022, il a été convoqué en préfecture du Val-de-Marne pour y déposer une demande de titre de séjour en qualité de malade. Le 10 février 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, grâce auquel il a pu signer, le 13 mars 2023, un contrat de travail à durée indéterminée comme employé avec la société " La Fourche " à Mitry-Mory (Seine-et-Marne). Cette société a demandé et obtenu du ministre de l'intérieur et des outre-mer une autorisation de travail le 5 avril 2023. M. A a sollicité le renouvellement de son récépissé mais n'a obtenu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner une prolongation exceptionnelle de son séjour pour 90 jours supplémentaires et d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne notamment de renouveler son récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article
R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a transmis en préfecture du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses), le 13 avril 2023, une demande de titre de séjour en qualité de salarié. L'administration ne soutenant pas que le dossier transmis ce jour-là n'aurait pas été complet, le requérant doit être considéré comme s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande à la date du 14 juillet 2023, nonobstant l'autorisation de travail dont il bénéficie, révélée au surplus par l'absence de renouvellement du récépissé dont il était titulaire à a date d'échéance.
5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
6. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant toutefois fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite de rejet par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le
concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2307565_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA