TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2307566_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 3 avril 2023, M. A C, représenté par Me Daoud, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision du 27 mars 2023 par laquelle le ministre de l'Intérieur a refusé de reconnaître qu'il n'est plus assigné à résidence depuis le 24 mars 2023 faute d'arrêté de renouvellement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la situation d'urgence est caractérisée ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - la décision attaquée est irrégulière faute de mentionner le prénom et le nom du signataire, et de justifier d'une délégation de signature régulière ; elle méconnait les disposition de l'article L. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'une nouvelle décision motivée renouvelant son assignation à résidence. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.M. C, ressortissant algérien né le 3 août 1974, a été maintenu sous assignation à résidence par arrêté du 23 mars 2018. Par décision en date du 27 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a confirmé que ces mesures d'assignation étaient toujours applicables. Par la présente requête, M. C demande la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. C soutient que le maintien en vigueur de la mesure d'assignation à résidence, en le contraignant à demeurer à son domicile de 21 h 00 à 7 h 00, à se présenter au commissariat de police deux fois par jour et en lui interdisant de quitter la commune d'Aurillac, ne lui permet pas de rejoindre sa compagne et ses enfants qui résident à Carmaux et porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir. Toutefois, alors qu'aucune présomption d'urgence n'est attachée à la contestation d'une mesure d'assignation à résidence, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. C est assigné à résidence sur la commune d'Aurillac, soit à 150 kilomètres de la commune de Carmaux où résident sa compagne et ses enfants, et que rien n'interdit à sa famille de venir le visiter. D'autre part, M. C faisant l'objet d'une interdiction du territoire français en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, dont le relèvement a été rejeté par la cour d'appel de Paris le 21 septembre 2022, il ne peut utilement soutenir que la mesure d'assignation à résidence porterait atteinte à sa liberté d'aller et venir. Par suite, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter les conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 27 mars 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 6 avril 2023. Le juge des référés, M.-P B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2307566_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
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