TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307567_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. F E, représenté par Me Papineau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités croates; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit comme en fait; - l'arrêté attaqué a méconnu le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas reçu, en temps utile, dès sa présentation auprès de la plateforme d'accueil, une information complète ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien a été conduit de manière régulière, notamment par une personne qualifiée en droit national et dans une langue qu'il comprend ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle à la lumière des articles 17 et 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi qu'à celle de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une méconnaissance des articles 17 et 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces produites par le préfet de Maine-et-Loire ont été enregistrées le 14 juin 2023. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 15 juin 2023 à 10h00, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée ; - les observations de Me Papineau, représentant M. E, qui conclut aux même fins par les mêmes moyens; - et les observations de M. E, assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, ressortissant afghan né le 1er janvier 2005, a déposé une demande d'asile en France et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 8 février 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 21 avril 2023, notifié le 16 mai suivant, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. E aux autorités croates. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme G, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne que le requérant a présenté une demande d'asile à la préfecture de Loire-Atlantique le 8 février 2023, que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que ce dernier avait franchi irrégulièrement les frontières croates dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile, que les autorités croates ont été saisies le 9 février 2023 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que ces autorités, qui ont accepté leur responsabilité par un accord explicite le 8 avril 2023, doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. E. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités croates d'une demande de prise en charge de l'intéressé. D'autre part, l'arrêté attaqué vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprend les éléments essentiels de la situation personnelle de M. E et précise notamment, d'une part, que ce dernier a déclaré qu'il était célibataire et qu'il n'avait pas de problème de santé, et, d'autre part, qu'il ne présentait pas une vulnérabilité particulière. Enfin, l'arrêté indique que M. E ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et qu'il n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités croates. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué et suffisent à permettre d'identifier le critère du règlement dont le préfet a fait application. Il s'en suit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune ().3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5(). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que, le 8 février 2023, M. E a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, assisté d'un interprète en langue pachto, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien après qu'il a déclaré qu'il avait compris la procédure et que les renseignements le concernant étaient exacts. Les brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en langue pachto. Il est également précisé, aux termes de sa fiche de " recueil " du 8 février 2023, qu'il a signée, qu'il comprend la langue pachto et qu'il s'agit de sa langue d'audition devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'information requise a ainsi été donnée à M. E avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Enfin, si les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été communiquées au requérant lors de l'enregistrement de sa demande d'asile par les services de la préfecture de Loire-Atlantique, en leur qualité de guichet unique des demandeurs d'asile, le 8 février 2023, soit postérieurement à la date à laquelle l'intéressé se serait présenté dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ne résulte pas des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que ces informations doivent être délivrées préalablement à l'enregistrement de la demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'une information complète sur ses droits en temps utile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En quatrième lieu aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. E qu'il a bénéficié, le 8 février 2023, soit avant l'intervention de la décision attaquée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de Loire-Atlantique et assisté d'un interprète en langue pachto. Il ressort également du résumé de cet entretien que l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire et qu'il a déclaré qu'il avait traversé le Pakistan, l'Iran, la Turquie, la Grèce, la République de Macédoine, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Slovénie, l'Italie et la Suisse, qu'il était célibataire, qu'il n'était pas resté sur le territoire croate, qu'il n'y avait pas été pris en charge ni hébergé et qu'il n'avait pas de problème de santé. Dans ces conditions, le requérant n'a pas été privé de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions de nature à garantir sa confidentialité. Le compte-rendu d'entretien comporte les initiales de l'agent de la préfecture de Loire-Atlantique ayant mené l'entretien. Dans ces conditions, l'entretien doit être regardé comme ayant été mené par un agent habilité. Enfin, le fait que l'interprétariat ait été réalisé par téléphone, comme le permet l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En outre, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 9. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 11. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E et des conséquences de son transfert en Croatie notamment au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile. D'autre part, M. E soutient qu'il existe des défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie. Toutefois, comme cela a été dit ci-dessus, ce pays est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, le requérant n'établit pas les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Croatie, ni d'être exposé à un risque d'éloignement de la Croatie sans examen de sa demande d'asile. Par ailleurs, si M. E se prévaut d'articles de presse et des rapports d'organisation non gouvernementales, ces documents généraux se bornent toutefois à mentionner des difficultés générales dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie, et ne permettent pas d'établir que cet Etat serait, à la date de l'arrêté attaqué, dans l'incapacité systémique d'offrir un soutien et des structures adaptés à la prise en charge des demandeurs d'asile. Il ressort enfin des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien du 8 février 2023 susmentionné, que le requérant est célibataire, n'a pas de membre de sa famille en France et n'a pas de problèmes de santé. Il résulte de tout ce qui précède, ainsi que de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, que les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation, d'une méconnaissance des articles 17 et 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Papineau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La magistrate désignée, A. BaufuméLa greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2307567_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel