TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 5ème chambre — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2307567_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Boucherie La Ferme de Bondy, représentée par Me Nganga, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge, d'une part, la somme de 7 520 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, la somme de 2 124 euros au titre la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le salarié dont la présence en situation de travail a donné lieu à la sanction en litige avait présenté une carte nationale d'identité en cours de validité. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Par un courrier du 7 février 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue, et à ce titre de tenir compte de l'abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant fondé une partie des amendes contestées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 2024-642 du 26 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ; - les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Boucherie La Ferme de Bondy a fait l'objet, le 9 février 2022, sur le territoire de la commune de Bondy, d'un contrôle de police au cours duquel a été constatée, par un procès-verbal dressé le même jour, la présence en action de travail d'un ressortissant tunisien dépourvu de titre de séjour et d'autorisation de travail. Par une décision du 20 avril 2023, dont la société Boucherie La Ferme de Bondy demande l'annulation, le directeur général de l'OFII, a mis à la charge de la société, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 7 520 euros, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, pour un montant de 2 124 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation relatives à la contribution forfaitaire : 2. Aux termes de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger ". Aux termes du VII de l'article 34 de la loi du 26 janvier 2024 : " La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogée ". 3. Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. 4. Les sanctions encourues en vertu des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ont le caractère d'une sanction que l'administration inflige à un administré. Il y a lieu pour le tribunal de relever d'office que ces dispositions, qui fondent la sanction correspondant à la créance en litige, ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. 5. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français, que la requérante est fondée à solliciter l'annulation, pour ce motif, de la décision du 20 avril 2023, en tant qu'elle met à sa charge la somme de 2 124 euros au titre de cette contribution. Sur les conclusions à fin d'annulation relatives à la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention () ". 7. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu'il prévoie a pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité. 8. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal du 9 février 2022 qu'un officier de police judiciaire en résidence à Bobigny a constaté la présence en action de travail, au sein de l'établissement La Ferme de Bondy située rue Jules Guesde sur le territoire de la commune de Bondy, d'un ressortissant de nationalité tunisienne n'étant ni autorisé à séjourner, ni à travailler sur le territoire français. Lors de son audition le même jour, ce salarié a indiqué que lors de son embauche, il avait " montré son titre de séjour italien en original " et avait fourni une photocopie par la suite. Lors de son audition par un agent de police judiciaire le 8 juillet 2022, le gérant de la société a quant à lui déclaré que ce salarié avait présenté lors de son embauche une carte d'identité italienne et un passeport tunisien. La société verse au dossier une copie du document en question, qui comporte l'intitulé " carta d'identita ". Si l'OFII, qui ne conteste pas la circonstance qu'un tel document aurait été présenté par le requérant lors de son embauche, fait valoir que, contrairement à la carte d'identité française, une telle carte peut être délivrée non seulement aux ressortissants italiens, mais aussi aux étrangers en situation régulière en Italie, il n'apparait pas que les mentions relatives à la nationalité italienne figurant sur cette carte auraient présenté un caractère manifestement frauduleux imposant au gérant de la société de les questionner. Enfin, la circonstance que le salarié ait présenté son passeport tunisien lors de son embauche, conjointement à la présentation d'une carte d'identité et de nationalité italienne, ne démontre pas que l'employeur ne pouvait penser, de bonne foi, qu'il détenait également la nationalité italienne. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la société requérante n'était pas en mesure de savoir que le document qui indiquait la nationalité italienne de ce salarié revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité alors, au demeurant, qu'elle n'était pas soumise à l'obligation de vérification des titres autorisant à travailler prévues par les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail dès lors que l'intéressé s'était prévalu de sa qualité de ressortissant d'un Etat de l'Union européenne bénéficiant d'une dispense d'autorisation de travail. Par suite, la société est fondée à soutenir que le directeur général de l'OFII a commis une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 8253-1 du code du travail en mettant à sa charge la contribution spéciale pour l'emploi de M. A. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Boucherie La Ferme de Bondy est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge, d'une part, la somme de 7 520 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, la somme de 2 124 euros au titre la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 20 avril 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de la société Boucherie La Ferme de Bondy la somme de 7 520 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 124 euros au titre la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Boucherie La Ferme de Bondy et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Baffray, président, - Mme Lançon, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025. La rapporteure,Le président, N. Gaullier-ChatagnerJ.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2307567_20250319
Données disponibles
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