TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2307568_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2023, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite décision, dans les mêmes conditions d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence et ne respecte pas l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, sans que cette demande ne soit suivie d'effet, de sorte que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée de défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - à titre subsidiaire, elle méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 10 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gros a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 14 septembre 2003, a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de police le 8 décembre 2021. Du silence gardé par le préfet est née une décision implicite de rejet le 8 avril 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent sur le territoire français au moins depuis le deuxième trimestre de l'année scolaire 2018/2019 comme en attestent le bulletin trimestriel s'y rapportant et son certificat de scolarité et qu'il y réside habituellement depuis lors sans discontinuité. S'il ne produit aucune pièce de nature à attester de son entrée régulière en France en 2018 à l'âge de quatorze ans et de sa résidence habituelle du deuxième trimestre de l'année scolaire 2018/2019 à décembre 2019, l'allégation de présence de M. A en France depuis le deuxième trimestre de ladite année scolaire doit être tenue pour établie, d'autant plus que le préfet de police, n'ayant pas produit de mémoire en défense dans la présente instance en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 janvier 2024, est ainsi réputé avoir acquiescé aux faits dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, M. A justifie résider habituellement en France, depuis plus trois ans à la date de la décision attaquée. En outre, il justifie, par les nombreux documents et attestations scolaires produits, y avoir suivi sa scolarité avec assiduité et sérieux depuis son arrivée et son inscription en classe de 1re série scientifique-sciences de l'ingénieur, avoir obtenu le baccalauréat dans cette même série le 29 juillet 2020 et avoir poursuivi ses études, à la date de la décision attaquée, en diplôme universitaire de technologie (DUT) série qualité, logistique industrielle et organisation dans le cadre duquel il a notamment effectué un stage à la découverte du fonctionnement du supply chain du 28 juin au 16 juillet 2021, lequel diplôme a également été obtenu à la fin de l'année universitaire 2021-2022. Enfin, le requérant fait valoir qu'il est entré en France avec son frère afin de rejoindre sa mère, résidant régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour temporaire, laquelle vit avec sa demi-sœur, circonstances établies par les pièces versées au dossier et au surplus non contestées en défense, et qu'il se prévaut de diverses attestations sur l'honneur de membres de sa famille, d'amis et de connaissances permettant d'établir la véracité de son intégration sociale. Dans ces conditions, eu égard, d'une part, à la durée de sa présence et à ses liens familiaux et sociaux en France et, d'autre part, à l'ancienneté, à la stabilité et à la progression de son parcours scolaire, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et a méconnu, pour les mêmes motifs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. La présente décision, compte tenu des motifs d'annulation retenus, implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La décision implicite refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la présente décision. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. Le président-rapporteur, Signé L. GROS L'assesseur le plus ancien, Signé M. FEGHOULILa greffière, Signé C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2307568_20250528
Données disponibles
- Texte intégral