TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307569_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant retrait de sa carte professionnelle délivrée en qualité d'agent privé de sécurité privé et d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer un titre provisoire pour continuer à exercer dans le domaine de la sécurité dans l'attente que le tribunal statut au fond. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Segado pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution d'une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité portant retrait de sa carte professionnelle délivrée en qualité d'agent privé de sécurité. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Par ailleurs, l'article R. 522-1 du code de justice administrative précise que : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 4. La présente requête à fin de suspension soumise au juge des référés en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas accompagnée d'une copie de la requête tendant à l'annulation de la décision en litige que le requérant aurait introduite. A défaut pour la requête de M. A de répondre ainsi aux exigences de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. A sont irrecevables et peuvent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 13 septembre 2023. Le juge des référés, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2307569_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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