TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307569_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre et 21 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant la durée de l'examen de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français et au rejet du surplus de la requête. Elle fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier en application de 'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ; - les observations orales de Me Snoeckx, représentant M. A, assisté de M. A, interprète en langue serbe. La préfète du Bas-Rhin régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant serbe né en 1996, est entré en France en février 2023 selon ses dires, accompagné de son épouse et de leurs enfants mineurs. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 2 mars 2023. Par décision du 26 juin 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de faire droit à cette demande. Par un arrêté du 4 octobre 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 4. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 21 novembre 2023 modifié l'arrêté du 4 octobre 2023 en litige et retiré son article 4 portant interdiction de retour sur le territoire français. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme E F, adjointe au chef de bureau, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'espèce, le requérant se prévaut notamment du séjour régulier de ses parents en France. Toutefois, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, la durée de séjour de M. A sur le territoire français est brève et liée à l'examen de sa demande d'asile rejetée. Il n'a pas vocation à vivre avec ses parents alors qu'il a constitué sa propre cellule familiale. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'il aurait maintenu des liens forts avec ses parents depuis leur départ en France. Sa compagne fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent leur vie privée et familiale dans leur pays d'origine alors que les persécutions dont ils se prévalent ne sont pas établies. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, la préfète n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. Si le requérant soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants au soutien de ses allégations alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont remplacé l'article L. 513-2 invoqué par le requérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 11. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. / Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l'article L. 542-2. ". 12. En l'état du dossier, M. A ne présente pas d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen du recours qu'il a formé devant la CNDA. Les conclusions aux fins de suspension susvisées doivent, dès lors être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a interdit à M. A le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Snoeckx et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, C. CARRIER Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2307569_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel