TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2307569_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Dalloz, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour, ou, à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Dalloz, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne, née le 11 avril 1993 à Conakry (Guinée) déclare être entrée sur le territoire français le 29 octobre 2022 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile 28 novembre 2022. Par une décision du 17 mai 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 17 octobre 2023. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet du Tarn a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet du Tarn a donné délégation à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l'effet de signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions, mesures et correspondances courantes établies en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait état des conditions d'entrée et de séjour de Mme B sur le territoire national, rappelle le parcours de sa demande d'asile et mentionne les principaux éléments de sa vie privée et familiale. Par conséquent, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que l'autorité préfectorale n'aurait pas examiné la situation personnelle de la requérante ou qu'elle se serait estimée liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Les moyens soulevés à cet égard doivent donc être écartés. 6. En quatrième lieu, si Mme B soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'elle encourt en cas de retour en Guinée, y compris eu égard à son état de santé, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision en litige qui n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. 7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. En l'espèce, si Mme B déclare être entrée sur le territoire français le 29 octobre 2022, elle n'a été admise à y demeurer que le temps de l'examen de sa demande d'asile, qui a été définitivement rejetée le 17 octobre 2023. En outre, si elle se prévaut de la présence en France de son frère de nationalité française en produisant à l'instance son passeport, une attestation de parenté établie par ce dernier postérieurement à l'arrêté attaqué et son acte de naissance, ces seuls éléments ne démontrent ni l'existence de liens particuliers avec lui ni la fixation du centre de ses intérêts privés en France. Enfin, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a passé l'essentiel de son existence. Par ailleurs, si elle fait valoir qu'en raison de son état de santé psychologique, elle se voit prescrire des antidépresseurs, des somnifères et des anxiolytiques, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats du centre médico-psychologique de Castres/Mazamet établis les 19 juillet et 13 décembre 2023 attestant de son suivi par l'équipe pluridisciplinaire du centre depuis le mois de février 2023 et des quatre ordonnances versées aux débats, qu'une absence de prise en charge de son état de santé serait susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que l'autorité préfectorale n'aurait pas examiné la situation personnelle de la requérante ou qu'elle se serait estimée liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Les moyens soulevés à cet égard doivent donc être écartés. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". L'article L. 721-4, anciennement L. 513-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Mme B fait valoir qu'elle est exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée. Elle soutient qu'elle était engagée au sein du Front national pour la défense de la constitution (FNDC), parti d'opposition au sein duquel elle œuvrait au recrutement des femmes, et qu'elle participait à des manifestations au cours desquelles les militants de ce parti étaient soumis à des violences. Toutefois, l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité et l'actualité des risques qu'elle dit encourir, alors, au demeurant, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8 du présent jugement, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, tel que garanti par les stipulations précitées. Le moyen invoqué tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 21 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Dalloz la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Dalloz et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2307569_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel