TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2307570_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion de Mme B A et de ses quatre enfants, du logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé à Manosque ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1 du même code ;
- la présente requête est recevable, l'article L. 552-15 lui donnant compétence pour prendre les mesures nécessaires afin de faire libérer sous la contrainte les lieux occupés par des personnes qui s'y maintiennent sans titre ;
- les conditions relatives à l'urgence et à l'utilité de la mesure sont remplies, dès lors que le département des Alpes-de-Haute-Provence est, proportionnellement à sa population, le plus gros contributeur en nombre de places pour accueillir les demandes d'asile de la région ; les places en centres d'hébergement dans ce département sont occupées à 93 % et ne peuvent plus accueillir de nouveaux demandeurs, de sorte que les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu'elles n'en ont pas le droit compromettent le fonctionnement normal du service public en ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès à ses usagers ;
- Mme A a été informée que son hébergement était temporaire ; mise en demeure de quitter le local d'hébergement qu'elle occupe par un courrier du 4 juillet 2023, notifié le 7 juillet, elle n'y a pas déféré ;
- elle occupe les lieux illégalement et de façon intentionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, Mme B A, représentée par Me Bazin Clauzade, conclut :
- au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- au rejet de la requête ;
- à ce que lui soit accordé un délai de trois mois pour libérer l'hébergement occupé ;
- à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa situation est vulnérable car elle a été victime de violences conjugales, ses enfants ont trouvé un équilibre, sont scolarisés et ont des activités extra-scolaires ; sa situation économique rend son relogement complexe, en l'absence de revenus ; elle remplit donc les critères de gravité fixés à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- elle a droit à un accueil inconditionnel et au droit au maintien, n'ayant pas de solution de repli ;
- l'Etat, en n'assurant pas son hébergement d'urgence, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 31 août 2023 tenue en présence de Mme Picazo, greffière d'audience, Mme Hogedez a lu son rapport et a entendu les observations de Me Bazin-Clauzade, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile qui n'a plus cette qualité, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile présentée par Mme A hébergée depuis le 3 mars 2022 au sein du centre d'hébergement des demandeurs d'asile de Manosque, 3 boulevard Mirabeau, a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 15 février 2023. Après que l'intéressée a été informée de la fin de sa prise en charge par le gestionnaire du centre, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a mise en demeure de quitter les lieux par lettre du 4 juillet 2023. Il n'est pas contesté par Mme A ni qu'elle se maintient indument dans les lieux, ni que sa demande d'asile a été rejetée. Par suite, et alors que la libération des lieux présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans les Alpes-de-Haute-Provence, un caractère d'urgence et d'utilité, il y a lieu d'enjoindre à Mme A et à tous occupants de son chef de libérer, sans délai, le logement qu'ils occupent. Il sera loisible au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à défaut d'exécution volontaire, d'obtenir l'exécution de cette décision juridictionnelle en procédant à l'expulsion de Mme A aux frais, risques et périls de l'intéressée et en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique. Il y a également lieu d'enjoindre à Mme A d'évacuer les biens meubles entreposés lui appartenant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A, et à tous occupants de son chef, de libérer sans délai le logement qu'ils occupent sans droit ni titre au centre d'hébergement pour demandeurs d'asile situé 3 boulevard Mirabeau à Manosque (04100), dans les conditions définies au point 3 de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est enjoint à Mme A de retirer du logement mentionné à l'article 1er tous les biens meubles lui appartenant et s'y trouvant.
Article 3 : Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence est autorisé à faire procéder, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de Mme A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 31 août 2023.
La juge des référés,
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2307570_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel