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TA31 · Reconduite à la frontière — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2307570_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, Mme B A représentée par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Ariège lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il aurait dû être notifié à son adresse postale et non à son conseil ; - il méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendue ; - le préfet s'est placé en situation de compétence liée ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code civil, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Marchetti, substituant Me Laspalles, représentant Mme A, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité absolue de la chose jugée en faisant valoir que la décision en litige accordant un délai de départ volontaire de trente jours a été édictée alors que seul le dispositif du jugement annulant l'arrêté du préfet de l'Ariège du 24 octobre 2023 en tant qu'il portait refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit moi avait été notifié à l'intéressée, - le préfet de l'Ariège n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 23 janvier 1991 à Telepene (Albanie), déclare être entrée sur le territoire français il y a un an. Par deux arrêtés du 24 octobre 2023, le préfet de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assignée à résidence. Par un jugement du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a confirmé la légalité de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi, mais a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Par un nouvel arrêté du 7 novembre 2023, le préfet de l'Ariège a accordé à Mme A un délai de départ de trente jours. Par sa présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 4. Il résulte des dispositions précitées que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Par suite, la décision en litige accordant à l'intéressée un délai de départ volontaire de trente jours ayant été prise pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français édictée à son égard, et dont la légalité a été confirmée ainsi qu'il a été rappelé au point 1 du présent jugement, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressée ou qu'il se serait estimé en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire. 6. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision litigieuse devait lui être adressée par voie postale, les conditions de notification d'un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité. Par conséquent, le moyen ne peut être qu'écarté. 7. En quatrième lieu, d'une part, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par Mme A à l'encontre de la décision lui accordant un délai de départ volontaire. 8. D'autre part, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 9. En l'espèce, alors que Mme A ne conteste pas, dans la présente instance, avoir été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure d'éloignement du 24 octobre 2023 prise à son encontre, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 novembre 2023 ayant enjoint au préfet de l'Ariège de rappeler à Mme A son obligation de quitter le territoire dans le délai fixé par l'autorité administrative, Mme A aurait pu faire valoir à tout moment auprès de celle-ci d'éventuels éléments pertinents relatifs à sa situation en ce qui concerne la fixation d'un nouveau délai de départ à son égard. En outre, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait eu des éléments à faire valoir qu'elle aurait été empêchée de présenter et qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendue doit être écarté. 10. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été rappelé aux points 3 et 4 du présent jugement, le délai de trente jours constitue le délai de départ de droit commun pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Si Mme A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le mois d'octobre 2022 et de la présence en France de ses quatre enfants, ces éléments ne sont pas de nature à regarder Mme A comme justifiant de circonstances propres à ce qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 13. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 1351 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". 14. Dans l'instance introduite devant le tribunal administratif ayant donné lieu au jugement du 6 novembre 2023, Mme A demandait au tribunal d'annuler les arrêtés du 24 octobre 2023 par lesquels le préfet de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assignée à résidence. Dans le cadre de la présente instance, elle demande l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Ariège lui a accordé un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, la nouvelle requête de Mme A n'a pas le même objet que celle qui a donné lieu au jugement du 6 novembre 2023. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l'autorité de la chose jugée. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 7 novembre 2023. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Laspalles la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Laspalles et au préfet de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2307570_20240213
Données disponibles
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