TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307571_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, Mme C B veuve A, représentée par Me Laazaoui, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Oran de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de son âge avancé, 84 ans, de sa pathologie, une polyarthrite rhumatoïde évolutive grave, de son isolement, son fils, qui lui a rendu visite en février 2023 en Algérie, attestant avoir trouvé sa mère très amaigrie et fragilisée psychologiquement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît le principe général du droit d'être entendu ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a construit l'ensemble de sa vie sur le territoire français, y réside depuis près de 67 ans et y a donné naissance à onze enfant, dont le benjamin atteste le 10 mars 2023 vivre avec elle ; sa troisième fille certifie le 12 mars 2023 que l'Algérie n'est qu'un lieu de villégiature et que sa vie est en France auprès de ses enfants et de ses petits-enfants ; elle verse de nombreuses photographies qui montrent qu'elle est un véritable pilier de la cellule familiale et ce, sur plusieurs générations ; l'ensemble des indemnités de retraite sont justifiées et confirmées en France depuis le 1er octobre 1990 par la CARSAT ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son âge, de son état de santé qui nécessite la poursuite des traitements en France et des fortes chaleurs estivales à venir en Algérie ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir qu'il a demandé à l'autorité consulaire française à Alger de délivrer le visa sollicité. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 mai 2023 sous le numéro 2307561 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 à 11 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 17 février 1939, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 28 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur, a, à son tour, refusé de lui délivrer le visa qu'elle sollicite. 2. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par l'intéressée que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire française à Alger de délivrer le visa sollicité. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B veuve A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 20 juin 2023. La juge des référés, M. Le Barbier La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2307571_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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