TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307571_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. B E, représenté par Me Pierot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme d'examiner à nouveau sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner L'Etat à lui verser la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles du procès. M. B E soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : 1. a été signée par un auteur incompétent ; - est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier de sa situation ; 2. méconnaît les articles L 611- 1 4° et L 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination 3. a été signée par un auteur incompétent ; 4. est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 5. est entachée d'erreur manifeste d'appréciation . Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023 le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B E ne sont pas fondés. II) Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. D E, représenté par Me Pierot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme d'examiner à nouveau sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles du procès. M. D E soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par un auteur incompétent ; - est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît les articles L. 611- 1 4° et L 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination -a été signée par un auteur incompétent ; -est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023 le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D E ne sont pas fondés. III) Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A G, représentée par Me Pierot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme d'examiner à nouveau sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles du procès. Mme A E soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par un auteur incompétent ; - est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier de sa situation ; -méconnaît les articles L 611- 1 4° et L 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - a été signée par un auteur incompétent ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023 le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B E et Mme A G, de nationalité Georgienne sont entrés en France le 9 avril 2023 accompagnés d'un enfant majeur M. D E et d'un enfant mineur M. H E. Les demandes d'asile de M. E, de Mme G et de leur fils majeur M. D E ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendues le 3 août 2023. Par des arrêtés du 9 octobre 2023 le préfet de la Drôme leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'une famille d'étrangers. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné à M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit, dès lors, être écarté. 5. Les arrêtés attaqués qui mentionnent les éléments de fait propres à la situation des requérants et les considérations de droit sur lesquels ils se fondent sont suffisamment motivés au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et démontrent que la situation des intéressés a fait l'objet d'un examen préalable. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen préalable et particulier de leur situation doivent être écartés. 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 7. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 8. Toutefois, aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". 9. Les requérants sont originaires de Géorgie, pays considéré sûr en application de l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié entraient dans le champ de la procédure accélérée prévue au 1° de l'article L. 531-24. Par suite, leur droit au séjour en France a pris fin dès la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de l'article L. 542-2. Il suit de là que les requérants n'entraient pas dans le champ de l'article L. 542-1 et ne peuvent, dès lors, utilement se prévaloir de ses dispositions. 10. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 11. L'entrée en France des requérants est récente. Aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale constituée de M. E , Mme G , leur enfant majeur M. D E et leur enfant mineur M. H E, se reconstitue dans leur pays d'origine où ils conservent nécessairement des attaches personnelles et sociales. Les intéressés ne démontrent aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France les requérants ne sont fondés à soutenir que les décisions attaquées portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les décisions fixant le pays de destination : 12. Pour le motif indiqué au point 4 le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 13. Les décisions portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, les requérants ne sont pas fondés à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions fixant le pays de destination. 14. Pour le motif indiqué au point 11 les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles du procès doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. E, M. F et Mme G sont admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. E, M. F et Mme G sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, M. D F, Mme A G, à Me Pierot et au préfet de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, S. C Le greffier, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307571, 2307572 et 2307573
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2307571_20231222
Données disponibles
- Texte intégral