TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2307572_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 décembre 2023 et le 26 janvier 2024, M. D F A, représenté par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit, son recours devant la Cour nationale du droit d'asile étant encore pendant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Zabka a été lu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tchadien, est entré sur le territoire français le 26 septembre 2022, muni d'un visa long séjour étudiant valable du 9 août 2022 au 9 août 2023. Il a sollicité l'asile le 23 septembre 2022 et sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 7 août 2023. Par ailleurs, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant 19 juillet 2023. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E B, directrice des migrations et de l'intégration à l'effet de signer tous actes et décisions en matière de police des étrangers, au nombre desquels figurent les refus d'admission au séjour, les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour. Par suite, elle est suffisamment motivée. 5. En troisième et dernier lieu, la décision attaquée étant fondée sur les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance que M. A ait un recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile doit être considérée comme sans incidence sur la légalité de cette décision. Ce moyen doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Par ailleurs, selon l'article L. 532-1 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. / A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Enfin, aux termes de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'office () ". 7. Par l'arrêté contesté du 27 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, aux motifs, notamment, qu'il ne justifie pas de l'exercice, auprès de la Cour nationale du droit d'asile, d'un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai d'un mois fixé par l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et courant à compter de la notification de la décision de l'Office. 8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des relevés des informations de la base de données " Telemofpra " produits en première instance par le préfet de police ainsi que des autres documents produits par le requérant, notamment la décision du 12 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et de l'accusé de réception de son recours devant cette cour, qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision du 7 août 2023 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui lui a été notifiée le 9 août 2023, M. A a dès le 22 août 2023, soit dans le délai de quinze jours prévu à l'article 9-4 précité de la loi du 10 juillet 1991, déposé une demande d'aide juridictionnelle, qui a eu pour effet de suspendre le délai de recours d'un mois prévu par l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auprès du bureau d'aide juridictionnelle près de la CNDA qui, par la décision précitée du 12 septembre 2023, l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. A la suite de cette décision et dans le délai de recours restant à courir, l'intéressé a formé le 13 septembre 2023 un recours devant la CNDA contre la décision du 7 août 2023 du directeur général de l'OFPRA. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas soutenu en défense par le préfet de la Haute-Garonne que M. A aurait relevé de l'un des cas où, en application de l'article L. 542-2 du même code, son droit de se maintenir sur le territoire français aurait pris fin dès l'intervention de la décision de l'OFPRA. Dans ces conditions, à la date de l'arrêté contesté, soit le 27 novembre 2023, M. A bénéficiait encore du droit au maintien sur le territoire. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en l'obligeant, par cet arrêté, à quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points précédents que M. A bénéficie d'un droit au séjour jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou de la notification de celle-ci, si elle statue par ordonnance. Par suite, l'intéressé est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, quand bien même cette mesure d'éloignement est également fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 27 novembre 2023, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 12. Sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Raymond à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Raymond la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 27 novembre 2023 est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et fixe le pays de renvoi ; Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Raymond, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Raymond renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D F A, à Me Raymond et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°230757
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2307572_20240205
Données disponibles
- Texte intégral