TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2307573_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2307573 le 14 décembre 2023 et le 25 janvier 2024, M. E A, représenté par Me Durand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 novembre 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, condamner l'Etat à lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. II.- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2307574 le 14 décembre 2023 et le 25 janvier 2024, Mme F B, représentée par Me Durand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 novembre 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et lui de délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, condamner l'Etat à lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Durand, représentant M. A et Mme B, qui ajoute un moyen nouveau tiré de ce que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour édicter les obligations de quitter le territoire français en litige, - les observations de M. A et de Mme B, assistés de M. D, interprète en tchétchène, qui répondent aux questions du magistrat désigné - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme B, ressortissants russes, déclarent être entrés sur le territoire français le 9 septembre 2022. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 9 septembre 2022 et leurs demandes ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 27 juin 2023. Ces décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2023. Par deux arrêtés du 21 novembre 2023, le préfet du Tarn les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par leurs présentes requêtes, les requérants demandent au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Les requêtes n° 2307573 et n° 2307574, qui concernent les membres d'un couple et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 4. En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet du Tarn a donné délégation à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l'effet de signer tous les arrêtés et tous les documents administratifs ainsi que toutes les décisions, mesures et correspondances courantes établies en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les mesures d'éloignement. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions contestées doivent être écartés. 5. En second lieu, les arrêtés en litige comportent les énoncés de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par suite, elles sont suffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A et Mme B déclarent être entrés récemment sur le territoire français, le 9 septembre 2022, et n'ont été admis au séjour que le temps de l'examen de leurs demandes d'asile, rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2023. Si les requérants se prévalent de leur insertion professionnelle en France, ils ne l'établissent pas par la seule production, pour M. A, d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée déterminée postérieure à la décision attaquée et d'une confirmation d'embauche en date du 17 novembre 2023 et, pour Mme B, d'une promesse d'embauche du 20 janvier 2024 pour services de ménage et gardiennage. En outre, s'ils se prévalent de la présence de leurs sept enfants sur le territoire français et de la scolarisation de six de leurs enfants en France depuis la fin de l'année 2022, il ne ressort pas des éléments du dossier que ceux-ci ne pourraient poursuivre une scolarité normale en Russie. Enfin, il n'est pas non plus démontré que la cellule familiale que forment les requérants avec leurs enfants ne pourraient pas se reconstituer hors de France et, en particulier, en Russie. Ainsi, les intéressés ne peuvent être regardés comme ayant établi que le centre de leurs intérêts privés se situerait désormais sur le territoire français ou qu'ils seraient dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, dans lequel ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des requérants et des conséquences sur leurs situations personnelles doivent être écartés. 8. En second lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni des pièces du dossier que le préfet se serait estimé, à tort, lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par celles de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. A et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale doivent être écartés. 10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". L'article L. 721-4, anciennement L. 513-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En l'espèce, les requérants soutiennent que M. A est issu d'une famille tchétchène ayant combattu, lors des guerres Russo-tchétchènes contre les forces armées russes. M. A fait également valoir qu'il fait l'objet d'actes de torture en 2005 et qu'il a été arrêté et interrogé par les autorités russes à quatre reprises entre 2005 et 2020. Il indique, enfin, avoir été enlevé, détenu, et torturé en juillet 2021, durant trois mois. Toutefois, les deux attestations versées au dossier, établies les 13 et 16 décembre 2023 par les autorités consulaires de la République Tchtétchène d'Itchkérie au nom de M. A, et confirmant en partie son récit, ne permettent pas de tenir pour établie la réalité des risques qu'il encourrait personnellement et actuellement en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, il est constant que tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté les demandes d'asile formulées par les requérants. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations et dispositions précitées doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet du Tarn du 21 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux injonctions sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Durand la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 15. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A et Mme B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme F B, à Me Durand et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°s2307573, 2307574
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2307573_20240205
Données disponibles
- Texte intégral