TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307573_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 février 2024, Mme C B, représentée par Me Gentil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle Pôle Emploi lui refuse une aide à la formation individuelle (AIF), et la décision du 12 juillet 2023 confirmant ce refus ; 2°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la motivation de la décision du 5 juillet 2023 méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle est en contradiction avec le motif énoncé dans le courrier d'information du 4 juillet 2023 ; elle est également en contradiction avec la motivation de la décision de confirmation du 12 juillet 2023 ; - la décision du 5 juillet 2023 a été prise avant que la psychologue du travail n'ait rendu son avis sur sa situation ; - les conditions requises pour l'attribution de l'AIF étaient réunies, conformément à la délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 du conseil d'administration de Pôle Emploi et à l'instruction n° 2017-5 du 10 janvier 2017 relative à la mise en œuvre de l'aide individuelle à la formation ; - elle n'a pas pu suivre la formation prévue du 4 septembre 2023 au 5 mai 2024 à la Haute école de coaching pour laquelle elle sollicitait une aide individuelle à la formation ; - elle a été embauchée en qualité d'attachée à la promotion du médicament par le laboratoire Therascience à compter du 2 janvier 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, France Travail Grand Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés en sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 5 juillet 2023, confirmée sur recours le 12 juillet 2023, Pôle Emploi, devenu depuis lors France Travail, a rejeté la demande de Mme B tendant à l'octroi d'une aide individuelle à la formation pour suivre une formation de coach professionnel. 2. D'une part, en vertu du 2° de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle Emploi, devenu France Travail, a notamment pour mission d'accompagner les personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L'article L. 6121-4 du même code prévoit que Pôle Emploi " attribue des aides individuelles à la formation () ". En vertu du 2° de l'article R. 5312-6 de ce code, le conseil d'administration de Pôle Emploi délibère notamment sur " les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ". L'aide individuelle à la formation (AIF) a été créée par la délibération Pôle Emploi n° 2010/18 du 16 avril 2010, remplacée en dernier lieu par la délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 du conseil d'administration de Pôle Emploi, applicable en l'espèce. 3. D'autre part, par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d'attribution des aides et mesures accordées par Pôle Emploi, adoptée sur le fondement de ces dispositions, le conseil d'administration de cette institution a prévu que : " Pôle Emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d'emploi rapide et durable en favorisant l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d'emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement. " et que : " Les aides s'inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d'emploi. () / Les directeurs régionaux de Pôle Emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires () ". Par sa délibération n° 2015-10 du 3 février 2015, il a prévu, à ce titre, qu'une aide individuelle à la formation, revêtant un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques et les organismes paritaires collecteurs agréés, peut être attribuée pour financer en tout ou partie les frais pédagogiques des formations, suivies par des demandeurs d'emploi, dont le contenu, les coûts pédagogiques et la durée ont été validés par Pôle Emploi, dans le cadre de leur projet professionnel. 4. Enfin, aux termes du point 1 de l'instruction n° 2017-5 en date du 10 janvier 2017 concernant la mise en œuvre de l'aide individuelle à la formation : " Une aide individuelle à la formation (AIF) peut être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d'emploi. Elle permet uniquement la prise en charge des frais pédagogiques (). / Ce dispositif ne se substitue pas à la politique d'achat de Pôle Emploi dans le cadre des marchés de formation (AFC), ni à celles des collectivités territoriales. Il ne peut être utilisé que si les autres aides en matière de formation allouées par Pôle Emploi ne peuvent pas être mobilisées (Préparation opérationnelle à l'emploi - POE, Action de formation préalable au recrutement - AFPR). / L'aide individuelle à la formation peut être mobilisée sous réserve que : / - 1) le projet de formation soit validé par le conseiller, dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) du demandeur d'emploi ; / - 2) les éléments transmis par l'organisme de formation répondent bien aux exigences de la présente instruction, notamment celles relatives aux qualités des actions de formations délivrées, à la pertinence du nombre d'heures par rapport au besoin du demandeur d'emploi et au coût horaire de l'action de formation ". Aux termes du point 3 de cette instruction : " () Seules les actions de formation ayant été validées par Pôle Emploi dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) du demandeur d'emploi peuvent donner à l'attribution de l'aide individuelle de formation. (). L'aide individuelle à la formation sert à financer des actions de formation qui ont pour vocation un retour rapide et durable à l'emploi. Ainsi les formations supérieures à un an () doivent rester exceptionnelles (.). ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 6. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées ne peut être utilement invoqué à l'appui de la présente requête dirigée contre des décisions ne remettant pas en cause des versements déjà effectués. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant. Il en va de même du moyen tiré de ce que la décision de refus aurait été prise avant que la requérante n'ait été vue vu par la psychologue du travail dès lors qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire que l'avis d'une psychologue serait nécessaire pour apprécier le droit d'un travailleur privé d'emploi à bénéficier de l'aide individuelle à la formation. 7. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. 8. Mme B a sollicité le bénéfice de l'aide individuelle à la formation pour couvrir les frais exposés au titre d'une formation certifiante en coaching à la Haute école de coaching de Paris, pour une durée de huit mois et 358 heures, pour un coût de 5 820,18 euros. Pour refuser d'attribuer cette aide à la requérante, la décision du 5 juillet 2023 se fonde sur le double motif tiré de ce que cette formation ne correspond pas au projet professionnel établi avec le conseiller de la requérante ou qu'une telle formation ne lui permettra pas d'obtenir les compétences nécessaires à la réalisation de son projet professionnel, tandis que la décision prise sur recours administratif se borne à mentionner que la commission qui s'est réunie le 4 juillet ne remet en cause ni l'orientation professionnelle de l'intéressée, ni son investissement dans ce projet attesté par l'organisme d'accompagnement BGE, mais qu'elle ne peut donner suite à la demande, sans autre précision. France Travail Grand Est expose cependant, dans son mémoire en défense, que la formation envisagée devait commencer le 4 septembre 2023 et se terminer le 4 avril 2024, pour un commencement d'activité prévu en janvier 2025, et qu'elle ne permettait pas, dès lors, un retour rapide à l'emploi, comme le prévoient les dispositions du point 3 de l'instruction n° 2017-5 en date du 10 janvier 2017. Eu égard à la date prévue de retour à l'emploi, telle qu'elle apparaît effectivement dans les pièces du dossier, et notamment dans les synthèses d'entretiens produites, il résulte de l'instruction que la formation envisagée ne permettait pas un retour rapide à l'emploi de Mme B. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que c'est à tort que l'aide individuelle à la formation ait été refusée à Mme B. 9. En outre, eu égard à l'office du juge dans les contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge une formation financée par France Travail Grand Est, tel qu'il a été défini au point 7, il appartient au juge, lorsque le requérant n'a pas été en mesure d'effectuer la formation en cause, de rechercher si la demande d'aide conserve un objet, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B qui a conclu, le 24 décembre 2023, un contrat à durée indéterminée avec la société Therascience prenant effet à compter du 2 janvier 2024, n'est plus une travailleuse privée d'emploi. Il n'y a, par suite, pas lieu de lui accorder l'aide à la formation individuelle en litige. Sur les frais du litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 11. France Travail Grand Est n'étant pas la partie perdante dans la présence instance, les conclusions de Mme B tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B relatives à l'aide individuelle à la formation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à France Travail Grand Est et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La magistrate désignée, A. ALe greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2307573_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel