TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2307574_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 3 avril et 9 mai 2023, Mme A D, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour au regard des dispositions des article L.423-23 ou L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire national est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la substitution des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles du 1° du même article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle ; - les observations de Me Weinberg, avocate de Mme D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'inexactitude matérielle dès lors qu'elle a produit son passeport revêtu d'un visa. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante philippine, née le 9 septembre 1984 et entrée en France le 18 janvier 2021 selon ses déclarations, a été interpellée le 29 mars 2023 sur son lieu de travail par les forces de l'ordre. Par un arrêté du 29 mars 2023 dont elle demande l'annulation, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (). ". 3. Pour obliger Mme D à quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant qu'elle était dépourvue de document de voyage et ne pouvait justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et qu'elle était dépourvue de titre de séjour. Si contrairement à ce qu'a estimé le préfet de police, la requérante est en possession d'un passeport revêtu d'un visa " D " délivré par les autorités tchèques et, s'étant vu délivrer par celles-ci le 4 août 2020 un " residence permit " valable jusqu'au 28 février 2022, justifie être entrée régulièrement sur le territoire français le 18 janvier 2021, en revanche elle s'y est maintenue plus de trois mois sans être titulaire d'un titre de séjour. Elle entrait ainsi dans le cas prévu par le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Il y a donc lieu de substituer les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 à celles du 1° du même article appliqué à tort par le préfet de police, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver Mme D d'aucune garantie et que le préfet de police dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'Etat, directement placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétente du signataire doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée avant de décider d'obliger Mme D à quitter le territoire français. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si Mme D est entrée en France le 18 janvier 2021 et exerce depuis le 1er novembre 2021 une activité de " commis de salle " dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour le compte d'une société de restauration à qui elle donne toute satisfaction, tout en justifiant de relations amicales, elle n'était présente que depuis un peu plus de deux ans sur le territoire français à la date de l'arrêté et est célibataire et sans charge de famille, sans alléguer par ailleurs être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de plus de trente-cinq ans. Dans ces conditions, le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 mars 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le magistrat désigné, H. Delesalle La greffière, T. René-Louis-Arthur La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2307574_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel