TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2307574_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Bailly-Colliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 4 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 10 janvier 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié ; - les observations de Me Bailly-Colliard, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né en 1994, déclare être entré en France au cours de l'été 2021, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 22 février 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions du 4 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (). ". 3. La demande d'admission au séjour en litige n'ayant pas été sollicitée sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, la préfète du Rhône n'était pas tenue d'examiner d'office si M. B pouvait prétendre à un tel titre. Le moyen tiré de ce que les conditions prévues par l'article L. 435-1 seraient remplies est inopérant. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. ". 5. M. B fait état de ce qu'il vit avec sa mère qui dispose d'une carte de résident de dix ans et a besoin de son aide. Toutefois, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 26 ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'apporte aucun élément de nature à établir que sa mère aurait besoin de son aide pour les gestes de la vie quotidienne. En outre, la promesse d'embauche qu'il produit ne saurait suffire à établir qu'il aurait noué en France des liens privés ou amicaux intenses depuis son arrivée, au demeurant récente. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de cette illégalité. 7. En l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. En l'absence d'illégalité du refus d'admission au séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de cette illégalité. 9. M. B soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, du fait notamment de la guerre en cours entre l'Arménie et l'Azerbaïdjian. Toutefois, il ressort des déclarations mêmes du requérant qu'il avait choisi de se porter volontaire pour défendre son pays, sans qu'il fasse état d'une quelconque obligation de servir à nouveau dans l'armée en cas de retour dans son pays d'origine, alors en outre qu'il a précédemment été grièvement blessé. Dans ces conditions, il n'établit pas être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, A.-S. Soubié La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Touja La République mande et ordonne la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2307574_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel