TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307575_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2022, M. B D C A, représenté par Me Muré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de onze années passées sur le territoire français ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2023. Un mémoire en production de pièces a été enregistré pour M. A le 5 décembre 2023. Il n'a pas été communiqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dulmet. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B D C A, ressortissant sénégalais né en 1972, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 27 novembre 2012. Il est constant qu'il a fait l'objet, le 6 février 2014, d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Il a ensuite sollicité la reconnaissance du statut d'apatride, le 20 novembre 2014. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er mars 2016. Le 7 juin 2023, M. A a demandé son admission exceptionnelle au séjour, en se prévalant de sa durée de séjour sur le territoire français et de ses attaches en France. Par un arrêté du 18 septembre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Si M. A, célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il réside depuis onze années sur le territoire français, qu'il est bénévole dans une association depuis de nombreuses années et qu'il est soutenu par un grand nombre de bénévoles, voisins et amis, il ne produit, antérieurement à la clôture de l'instruction, aucun document justificatif au soutien de ses allégations. Il ressort dès lors uniquement des pièces du dossier, produites en défense, que le requérant, qui s'est borné, selon ses propres dires, à solliciter la régularisation de son séjour en 2014 et 2023, est à la fois inscrit à la distribution alimentaire organisée par les Restaurants du Cœur et bénévole dans cette association depuis 2012, qu'il a été hébergé par la paroisse protestante réformée de Mulhouse en avril 2017 et qu'il a bénéficié d'une ordonnance d'un médecin généraliste en 2017. Le préfet produit en outre un relevé de condamnation pénale faisant état d'une condamnation à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'obtention et de détention frauduleuses de documents administratifs et déclaration mensongère à une administration publique, à raison de faits commis entre 2012 et 2014. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que M. A, malgré la durée importante de son séjour en France, serait particulièrement intégré sur le territoire français, ni qu'il y aurait noué des liens personnels ou familiaux tels que l'arrêté qui refuse de l'admettre au séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français doive être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A, et aux éléments produits au soutien de sa requête, tels qu'ils ont été décrits au point 3 du présent jugement, le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de justice administrative doit être écarté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Muré et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente-rapporteure, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La présidente-rapporteure, A. DULMET La première conseillère, S. JORDAN-SELVA La greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,0
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2307575_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel