TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2307575_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée 14 décembre 2023 sous le n° 2307575, M. C D, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de dix jours à compter la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 18 janvier 2024. II - Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023 sous le n° 2307576, Mme B E représentée par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de dix jours à compter la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle doit être regardée comme soutenant que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 18 janvier 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Fiblec a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction des requêtes susvisées a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme E, sont des ressortissants biélorusses, nés respectivement le 12 décembre 1980 à Minsk (Biélorussie) et le 1er septembre 1988 à Mogilev (Biélorussie). Par des arrêtés du 12 décembre 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par leur requête, les intéressés demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Les requêtes susvisées nos 2307575 et 2307576 concernent les deux membres d'un même couple et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. En vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°82-2023-103, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale, pour signer tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manquent en fait et doivent être écartés. 5. En second lieu, les arrêtés attaqués visent les dispositions et stipulations dont ils font application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils retracent les conditions d'entrée et de séjour en France des requérants, le parcours de leur demande d'asile et mentionnent les principaux éléments de leur situation personnelle. Les arrêtés visent le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code et précisent les circonstances de droit et de fait au regard desquelles l'autorité préfectorale a refusé d'accorder un délai de départ volontaire aux requérants. Ils visent ensuite l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code précité et précisent les circonstances de fait retenues pour les interdire de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Enfin, les arrêtés visent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indiquent que les intéressés ne justifient pas être exposés à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le préfet de Tarn-et-Garonne a commis une erreur de fait, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Ils doivent, par suite, être écartés. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 8. En l'espèce, si les requérants, dont il ressort des pièces du dossier qu'ils ne bénéficient plus de droit au maintien sur le territoire français suite aux décisions de rejet de leur deuxième demande de réexamen auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, se prévalent de la présence en France de leurs deux enfants mineurs, de la scolarisation de l'aîné de ces deux enfants et de la présence d'autres membres de leur famille sur le territoire national, ils ne versent au dossier, en se bornant à produire le passeport de leur fille A, aucun élément de nature à étayer leurs allégations. Il résulte de ce qui précède que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale que les intéressés forment avec leurs enfants se reconstitue en dehors du territoire national, et notamment dans leur pays d'origine. Ils ne justifient pas non plus d'une intégration particulière en France. Enfin, les requérants n'établissent pas être dépourvus d'attaches personnelles et familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement le 20 juillet 2020 et le 30 septembre 2022 et que la requérante a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 30 septembre 2022, qu'ils ne justifient pas avoir exécutées. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des requérants. En ce qui concerne les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et selon son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /() / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;/ () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 10. Il résulte des arrêtés attaqués que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire aux requérants, le préfet de Tarn-et-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées des 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que les requérants ne justifient pas avoir exécuté les précédentes mesures d'éloignement prises à leur encontre. En outre, ils ne présentent pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifient pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à leur habitation principale, de sorte qu'ils ne présentent pas de garanties de représentation au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3. S'il est vrai que les requérants ont sollicité leur admission au titre de l'asile et qu'ils n'ont pas explicitement déclaré leur intention de ne pas se conformer à leur obligation de quitter le territoire français, de sorte que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de Tarn-et-Garonne ne pouvait se fonder sur les dispositions des 1° et 4° de l'article L. 612-3 précité, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls 5° et 8° de cet article. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet a pu légalement refuser d'accorder aux intéressés un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de l'erreur d'appréciation dont seraient entachées les décisions contestées doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D et Mme E ne justifient ni d'une présence ancienne et continue, ni de liens particuliers sur le territoire français et qu'ils ont fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de comportements troublant l'ordre public retenus à leur encontre, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de la situation des requérants, ni d'une erreur de fait. Les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de Tarn-et-Garonne du 12 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et les interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants les sommes réclamées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : M. D et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B E, à Me Cohen et au préfet de Tarn-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2304793, 2304794
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2307575_20240213
Données disponibles
- Texte intégral