TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2307576_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 et 24 août 2023, M. B C, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 22 août 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ; Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est empreinte d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ses énonciations, il exerce une activité professionnelle ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière, - elle est empreinte d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard du 5° de l'article L. 612-3 puisqu'il dispose de garanties de représentation étant hébergé par un ami et travaillant comme manutentionnaire sur le même lieu de travail depuis 8 mois ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière, - elle est empreinte d'une erreur de fait ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière, - elle est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Badaoui, substituant Me Marseille, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, tout en sollicitant que M. C soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, par les mêmes moyens, tout en abandonnant l'incompétence de l'auteur de l'acte et en ajoutant que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de Me Hafdi, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. C, assisté de M. A, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 9 mars 1994, déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2020. Il a été interpellé, le 21 août 2023, à la suite d'un contrôle routier opéré au motif qu'il roulait avec un casque non attaché et sans gants sur un scooter. Le contrôle ayant révélé que le scooter qui appartenait à l'un de ses amis n'était pas assuré et pouvant laisser penser qu'il conduisait sous l'empire de produits stupéfiants, M. C, dont il a été également constaté qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour, a été placé en garde à vue. M. C s'est vu notifier, le 22 août 2023, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie assortie d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-38 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de l'État dans la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D E, chef du bureau de l'éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. 4. En second lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, si M. C soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait en estimant qu'il ne travaillait pas au jour de la décision attaquée, il ressort seulement des pièces du dossier que le contrat de remplacement en intérim dont il disposait couvrait normalement la période du 14 au 19 août. Et s'il pouvait ne commencer que le 17 août et s'étendre jusqu'au 22 août, aucune pièce au dossier n'établit que tel fut le cas en l'espèce. Au demeurant, la décision attaquée se borne à constater que les vérifications opérées au vu des dires de l'intéressé lors de son audition par les services de police, soit un emploi régulier en intérim par triangle intérim, n'ont pas pu être confirmées, les fiches de paie et contrats produits émanant d'actual interim dont le logo est un trèfle à quatre feuilles, et envisageant même l'hypothèse dans laquelle M. C disposerait bien d'une activité professionnelle. Ainsi, et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait empreinte d'une erreur de fait. 6. En second lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. C allègue être entré irrégulièrement en France en mai 2018, à l'âge de 24 ans. Toutefois il n'établit pas, par les pièces produites, être présent en France avant janvier 2023. Il est célibataire, sans enfant à charge et toute sa famille, à l'exception de l'un de ses frères domicilié à Arras, réside en Algérie. S'il travaille en intérim depuis janvier 2023 et qu'il parle le français, ces seuls éléments, alors que rien n'indique qu'il ne pourrait pas trouver un emploi équivalent en Algérie, ne sont pas de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Ainsi, M. C n'est pas fondé à soutenir, qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de départ volontaire : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français, doit être écarté. 10. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5 du présent jugement, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait empreinte d'une erreur de fait. 11. En troisième lieu, M. C soutient que la décision attaquée est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Néanmoins ce moyen n'est étayé par aucun argument de fait. Il n'est donc pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 12. En dernier lieu, l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 13. En l'espèce si M. C ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet, le 4 mars 2022, d'une précédente obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. A cet égard, le requérant, qui se borne à alléguer qu'il aurait séjourné durant deux mois au Portugal, n'est pas, de ce seul fait, au demeurant non établi, fondé à soutenir qu'il aurait mis à exécution ces mesures qui lui imposait de sortir de l'espace Schengen. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et ne justifie pas avoir effectué de démarches en vue de la délivrance d'un titre de séjour. Et il n'a pas présenté de documents d'identité ou de voyage en cours de validité Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que M. C se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte que M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son risque de fuite au regard des dispositions précitées du 5° de l'article L. 612- 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il suit de là que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français, doit être écarté. 16. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5 du présent jugement, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait empreinte d'une erreur de fait. 17. En dernier lieu, M. C soutient que la décision attaquée est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Néanmoins ce moyen n'est étayé par aucun argument de fait. Il n'est donc pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d'annulation de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français, doit être écarté. 20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 21. En l'espèce, si M. C ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet, le 4 mars 2022, d'une précédente obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. A cet égard, le requérant, qui se borne à alléguer qu'il aurait séjourné durant deux mois au Portugal, n'est pas, de ce seul fait, au demeurant non établi, fondé à soutenir qu'il aurait mis à exécution ces mesures qui lui imposait de sortir de l'espace Schengen. S'il allègue séjourner en France depuis 5 ans au jour d'édiction de la décision attaquée, il n'établit pas la durée de son séjour. En outre, il ne dispose sur le territoire français d'aucune attache familiale. Ainsi M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la durée de cette mesure. 22. En dernier lieu, M. C soutient que la décision attaquée est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Néanmoins ce moyen n'est étayé par aucun argument de fait. Il n'est donc pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 23. Il suit de là que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 24. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. C ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 31 août 2023. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE Le greffier, Signé, J. MEZIANE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307576
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2307576_20230831
Données disponibles
- Texte intégral