TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307576_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme B A C, représentée par Me Kling, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : - le signataire de l'arrêté ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - et les observations de Me Kling, représentant Mme A C, présente. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C, ressortissante camerounaise née en 1980, est entrée en France à l'âge de 17 ans en 1997 dans le cadre d'un regroupement familial. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission de Mme A C à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, () soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu d'admettre Mme A C, qui a présenté une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret le 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C est mère de quatre enfants, dont trois mineures faisant l'objet de mesures de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance. Ces mesures prononcées par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Strasbourg étaient en cours d'exécution à la date de l'arrêté en litige et accordaient à Mme A C un droit de sortie hebdomadaire pouvant évoluer vers un droit d'hébergement envers ses deux filles nées en 2010 et 2013 ainsi qu'un droit d'accueil quotidien envers sa plus jeune fille, née en décembre 2019, qui faisait l'objet d'une prise en charge en accueil de jour dans les services de la protection de l'enfance. Il n'est pas sérieusement contesté que Mme A C exerce les droits de visite et d'hébergement lui permettant de maintenir une relation suivie avec ses enfants. Il ressort en outre des pièces du dossier que la plus jeune fille de la requérante est atteinte de dépranocytose et bénéficie d'un suivi régulier par le service d'hématologie-oncologie des hôpitaux universitaires de Strasbourg. La situation particulière des enfants de la requérante telle qu'elle est exposée démontre l'existence, à la date de la décision en litige, d'un obstacle à ce que la requérante puisse regagner son pays d'origine avec l'ensemble de ses enfants. Ainsi, compte tenu de ce que l'exécution de l'arrêté de la préfète portant refus de titre de séjour aurait nécessairement pour effet de priver ces enfants de la présence de leur mère, la décision de refus d'admission au séjour porte une atteinte excessive à l'intérêt supérieur des enfants de Mme A C et méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour est illégale et doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec délai et fixation du pays de renvoi doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2023, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A C d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kling, avocate de Mme A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté préfectoral du 9 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme A C une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes à Me Kling, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, S. JORDAN-SELVA La présidente, A. DULMET La greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2307576_20231229
Données disponibles
- Texte intégral