TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307577_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme D E, représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et entretemps, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus d'un délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ; - les observations orales de Me Hebrard, substituant Me Andreini, représentant Mme E, assistée de Mme C, interprète assermentée en langue russe. La préfète du Bas-Rhin régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante russe née en 1977, est entrée sur le territoire français le 18 juillet 2018 en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Elle a fait l'objet d'un arrêté de transfert à destination de la Finlande le 11 octobre 2018 à laquelle elle n'a pas déféré. Sa demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 janvier 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mai 2022. Par un arrêté du 4 octobre 2023, dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2.Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. ". 3.En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs à toutes les décisions : 4. Par un arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme F G, adjointe au chef de bureau, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, la requérante se prévaut en particulier de la durée de sa présence sur le territoire français et de la scolarisation de son fils mineur dans le système éducatif français. Toutefois, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, si Mme E est présente sur le territoire français depuis plus de cinq ans, la de son durée de séjour en France est en grande partie liée à son refus de déférer à la décision de transfert prise à son encontre et à l'examen de sa demande d'asile rejetée. Elle ne démontre pas avoir tissé des liens stables en France ni maitrisé la langue française. Il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans. Si son fils est scolarisé en France, rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa scolarité en Russie. Les violences conjugales dont la requérante soutient avoir été victime ne sont pas établies et au demeurant, rien ne l'oblige à résider à proximité de son époux. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, la préfète n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 7. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre ne peut qu'être écarté. Sur les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Mme E ne peut utilement soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation d'une décision de refus de délai de départ volontaire, aucune décision de cette nature ayant été prise à son encontre. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2023 et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, C. CARRIER Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2307577_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel