TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2307577_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 avril, 4 mai et 27 septembre 2023, la société Jazyl, représentée par Me Taleb, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une contribution spéciale d'un montant total de 78 800 euros et une contribution forfaitaire d'un montant de 8 496 euros, à défaut, d'annuler la décision du 3 mars 2023 en tant qu'elle met à sa charge une contribution forfaitaire d'un montant de 8 496 euros ; 2°) d'annuler les titres de perception émis le 3 avril 2023 en vue du recouvrement de la somme de 78 800 euros au titre de la contribution spéciale ainsi que le titre de perception émis le 3 avril 2023 en vue du recouvrement de la somme de 8 496 euros au titre de la contribution forfaitaire ; 3°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de la contribution spéciale à la somme de 31 520 euros ; à titre infiniment subsidiaire de minorer le montant total des contributions à la somme de de 75 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle est disproportionnée ; - à titre subsidiaire, elle est fondée à demander la réduction du montant de la contribution spéciale ; - la contribution forfaitaire est infondée dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne justifie pas avoir procédé à l'éloignement effectif des quatre salariés démunis de titre de séjour ; - elle sollicite la réduction du montant total des contributions à la somme de 75 000 euros ; - la décision contestée est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle méconnaît l'autorité de la chose jugée au pénal ; - les titres de perception sont illégaux du fait de l'illégalité de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 mars 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur l'inconstitutionnalité de la loi ; - le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire est inopérant ; - les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 septembre 2024 à 12 heures. Par une lettre du 26 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'application aux infractions, sanctionnées par la décision du 3 mars 2023 prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public. Il soutient qu'il a fait application de la loi pénale plus douce en annulant la contribution forfaitaire mise à la charge de la société Jazyl, d'un montant de 8 496 euros, par une décision du 29 juillet 2024. Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2024, la société Jazyl a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public. Elle soutient qu'elle prend acte de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que celle-ci s'étend au titre de perception du 3 avril 2023 en vue du recouvrement de la contribution forfaitaire. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti, - les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique, - et les observations de Me Taleb, représentant la société requérante. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 août 2022, les services de police ont procédé au contrôle du restaurant " Les trois horloges " exploité par la société Jazyl situé au 142 rue d'Avron dans le 20ème arrondissement de Paris. A l'occasion de ce contrôle, il a été constaté que quatre travailleurs étrangers étaient démunis de titres de travail et de séjour. Par une décision du 3 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) a mis à la charge de la société Jazyl une contribution spéciale d'un montant de 78 800 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un montant de 8 496 euros. Le 3 avril 2023, la direction départementale des finances publiques de l'Essonne a émis à l'encontre de la société Jazyl un titre de perception d'un montant de 78 800 euros pour le recouvrement de la contribution spéciale et un titre de perception d'un montant de 8 496 euros pour le recouvrement de la contribution forfaitaire. Par la présente requête, la société Jazyl demande l'annulation de la décision de l'OFII du 3 mars 2023 ainsi que des titres de perceptions du 3 avril 2023, ou, à titre subsidiaire, la réformation du montant des sanctions prononcées à son encontre. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 mars 2023, en tant qu'elle met à la charge de la société Jazyl la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français, et le titre de perception du 3 avril 2023 portant recouvrement de cette contribution forfaitaire : 2. Il résulte de l'instruction que, pour tirer les conséquences de l'intervention de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 " pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ", dont l'article 34 a abrogé les dispositions de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, le directeur de l'OFII a, par une décision du 29 juillet 2024, retiré la décision prise sur le fondement de ces dispositions, mettant à la charge de la société Jazyl une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français d'un montant de 8 496 euros. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 3 mars 2023, en tant qu'elle met à la charge de la société requérante le versement de cette contribution forfaitaire, et contre le titre de perception du 3 avril 2023 portant recouvrement de cette contribution forfaitaire, sont dépourvues d'objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 mars 2023, en tant qu'elle met à la charge de la société Jazyl la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail : En ce qui concerne le cadre juridique : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. () L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ". 4. Aux termes de l'article R. 8253-2 du même code : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction ". Aux termes de l'article R. 8253-3 du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Aux termes de l'article R. 8253-4 de ce même code : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1. () ". 5. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de ces dispositions, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions précitées, ou en décharger l'employeur. En ce qui concerne la régularité de la sanction : 6. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme G A, cheffe du service juridique et contentieux de l'OFII, qui bénéficiait d'une délégation de signature du 19 décembre 2019 régulièrement publiée. Par suite, la société Jazyl n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente. 7. En deuxième lieu, la décision du 3 mars 2023 se réfère aux textes dont elle fait application ainsi qu'au procès-verbal dressé à l'issue du contrôle du 19 août 2022 constatant notamment l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 précité du code du travail. Elle précise, en annexe, l'identité des deux salariés démunis de titre autorisant le travail ainsi que le mode de calcul de la sanction dont il se déduit l'absence de minoration du montant. Cette motivation est suffisante pour permettre à l'intéressée de comprendre les griefs formulés à son encontre et le calcul du montant de l'amende qui lui est infligée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que, par un courrier en date du 20 janvier 2023, reçu le 24 janvier 2023, l'OFII a informé la société Jazyl de ce qu'il était envisagé de mettre à sa charge la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier de travailleurs étrangers en application de l'article L. 8253-1 du code du travail, et l'a invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. La société requérante reconnait avoir effectivement transmis ses observations dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 8253-3 du code du travail dans un courrier en date du 1er février 2023. Or, l'OFII n'est pas tenu de répondre, dans sa décision, aux arguments développés au cours de la procédure contradictoire par la personne qui fait l'objet de la sanction. Par suite, la circonstance que le directeur général de l'OFII n'ait pas mentionné l'existence de ces observations et leur contenu dans la décision du 3 mars 2023 contestée ne permet pas de considérer, contrairement à ce que soutient la société requérante, qu'elle aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire. Ce moyen ne peut ainsi qu'être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction : 9. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu'il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel ne soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de cette disposition, qui assure la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et que, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. 10. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du contrôle effectué par les services de l'inspection du travail le 19 août 2022, il a été constaté que quatre ressortissants étrangers démunis de titres les autorisant à travailler et à séjourner en France étaient en situation de travail au sein du restaurant sous l'enseigne " Les trois horloges " exploité par la société Jazyl, dont l'une n'était pas déclarée aux organismes sociaux. La société Jazyl ne conteste pas avoir embauché Mme B sans avoir sollicité de document d'identité et sans avoir déclaré son recrutement auprès des organismes sociaux. En revanche, la société requérante conteste les faits qui lui sont reprochés en indiquant que trois des quatre salariés concernés ont présenté, au moment de leur embauche, un document d'identité belge, s'agissant de Mme D épouse C, une carte d'identité française et une attestation de carte vitale, s'agissant de M. F, et une carte d'identité italienne, s'agissant de M. E, dont rien ne permettait de démontrer la fausseté avant le contrôle de police. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal d'infraction dressé le 19 août 2022 et des procès-verbaux d'audition des intéressés, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme D épouse C a présenté sa carte d'aide médicale d'Etat et son passeport algérien au gérant de la société au moment de son recrutement, que M. F et M. E ont, quant à eux, transmis une photocopie de leur carte d'identité lors de leurs embauches respectives et que l'employeur n'en a jamais demandé les originaux. De plus, au cours de l'enquête de police, le gérant de la société a reconnu ne pas s'être assuré de l'authenticité des documents d'identité présentés par ces salariés. Ainsi, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le gérant de la société, qui certes s'est acquittée de la déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF de trois des quatre salariés concernés, se serait livré à un quelconque examen des documents d'identité en cause pour tenter d'apprécier leur authenticité, l'OFII a pu mettre à la charge de la société requérante la contribution spéciale fixée par l'article L. 8253-1 du code du travail, et n'a donc commis aucune erreur d'appréciation. Dans ces conditions, la société n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle devrait être exonérée de la contribution litigieuse. 11. En deuxième lieu, la société Jazyl conteste le montant de la contribution spéciale mise à sa charge dont elle soutient qu'il est disproportionné. Il résulte de l'instruction qu'outre l'infraction de travail illégal par l'emploi sans titre de travail ni titre de séjour des quatre salariés étrangers visés par le contrôle, les services de police ont également relevé, à l'encontre de la société, l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, concernant deux autres travailleurs. Par ailleurs, au regard de la nature, de la gravité des agissements sanctionnés et de l'exigence de répression effective des infractions, les difficultés financières alléguées de la société requérante, dont les éléments qu'elle produit sont insuffisamment étayés, ne suffisent pas à établir que les circonstances propres à l'espèce nécessiteraient que la société soit, à titre exceptionnel, dispensée de la contribution spéciale. Par suite, l'OFII a pu légalement fixer le montant de la contribution spéciale à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail. 12. En dernier lieu, en principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative. Il n'en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l'autorité de la chose jugée s'étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal. 13. Or les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, citées au point 2, ne subordonnent pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution spéciale qu'elles instaurent à la condition que les faits qui les fondent constituent une infraction pénale. Par suite l'existence d'une décision pénale de relaxe partielle, décidée par le tribunal judiciaire de Paris le 15 mai 2023, ne faisait pas obstacle au prononcé de la sanction administrative prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail. Sur les conclusions subsidiaires tendant au plafonnement du montant de la contribution spéciale : 14. En premier lieu, pour déterminer le montant de la contribution spéciale mise à la charge de la société Jazyl en raison de l'emploi de quatre étrangers non munis d'une autorisation de travail, le directeur général de l'OFII a retenu le taux horaire du minimum garanti multiplié par 5 000 sur le fondement du I de l'article R. 8253-2 du code du travail. Si la société requérante soutient pouvoir bénéficier de la réduction du montant de la sanction à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, prévue par le 1° du II de l'article R. 8253-1 du code du travail, il ressort toutefois du procès-verbal d'infraction du 19 août 2022 qu'elle a été poursuivie pour avoir commis les infractions d'emploi de quatre étrangers non munis de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France et de travail dissimulé par dissimulation de deux emplois salariés. Par suite, la société Jazyl n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du 1° du II de l'article R. 8253-2 du code du travail, citées au point 3 du présent jugement. 15. En second lieu, aux termes du l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre ". L'article L. 8256-7 du code du travail renvoie, s'agissant des personnes morales, à l'amende prévue à l'article 131-38 du code pénal, qui fixe le montant maximum de l'amende encourue par ces personnes " au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction ". Il résulte de ces dispositions que le cumul des contributions, s'agissant des personnes morales, ne peut excéder la somme de 75 000 euros par étranger employé sans titre l'autorisant à travailler. Ce montant maximal doit s'entendre par salarié employé, et non par personne morale. Par suite, le moyen tiré de ce que le montant total des contributions mises à la charge de la société Jazyl excède le maximum encouru de 75 000 euros par salarié ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de perception du 3 avril 2023 portant recouvrement de la contribution spéciale : 16. Aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision de l'OFII du 3 mars 2023 en tant qu'elle a mis à la charge de la requérante la contribution spéciale n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité du titre de perception en raison de l'illégalité de la décision lui infligeant la contribution spéciale, contre laquelle la société requérante a soulevé les mêmes moyens, doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 3 mars 2023 et du titre de perception émis le 3 avril 2023 ainsi que les conclusions aux fins de réformation de la sanction doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fins d'annulation du titre de perception du 3 avril 2023. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au versement des frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 3 juin 2023, en tant qu'elle met à la charge de la société Jazyl une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français d'un montant de 8 496 euros et le titre de perception du 3 avril 2023 portant recouvrement de la contribution forfaitaire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Jazyl, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. La rapporteure, S. GUGLIELMETTI La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2307577_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel