TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307578_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas eu notification de la décision déclarant irrecevable sa demande de réexamen ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'est pas établi que sa demande de réexamen lui a été notifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Carrier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant nigérian né en 1990, est entré en France le 14 avril 2019. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 7 août 2020. Sa demande a été rejetée par le directeur général de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 octobre 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2022. Il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été classée irrecevable par une décision du 16 février 2023. Le 9 octobre 2023, il a été placé en retenue par les services de police aux frontières à la suite d'un contrôle d'identité aléatoire. Par un arrêté du 9 octobre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° () il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code: " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin () ; 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; (). ". Aux termes de l'article R. 531-19 dudit code: " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 5. M. B soutient ne pas avoir reçu la notification de la décision par laquelle le directeur général de l'OFPRA a déclaré sa demande de réexamen irrecevable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", tenue par l'OFPRA, produit à l'instance par le préfet de Meurthe-et-Moselle, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, que la décision d'irrecevabilité prise le 16 février 2023 lui a été régulièrement notifiée le 17 février 2023. Par suite, dans ces circonstances, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait en tant qu'elle précise que la décision d'irrecevabilité lui a été notifiée le 17 février 2023. Par ailleurs, ne disposant plus du droit de sa maintenir sur le territoire français en application des dispositions précitées, c'est à bon que le préfet l'a obligé à quitter le territoire français 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Olszakowski et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, C. CARRIERLe greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2307578_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel