TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307579_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre et 28 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Aras, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, le signataire de l'acte ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vicard a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né en 1995, est entré en France le 21 septembre 2016, accompagné de ses parents et de son frère. Ayant obtenu le statut de réfugié le 19 septembre 2017, le requérant a été muni d'une carte de résident valable du 11 octobre 2017 au 10 octobre 2027. Le 25 février 2021, il a renoncé à son statut de réfugié. Le 1er juin 2021, il a restitué son titre de voyage et sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 septembre 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission de M. B à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu d'admettre M. B, qui a déposé une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. M. B se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, de son mariage avec une ressortissante française et de son insertion professionnelle. Il est constant que le requérant est présent en France depuis le mois de septembre 2016, soit depuis sept ans à la date de la décision attaquée. Il est tout aussi constant que ses parents et son frère, en compagnie desquels il est arrivé en France, bénéficient d'un titre de séjour en qualité de réfugiés, et résident toujours sur le territoire français. Le requérant justifie par ailleurs s'être marié le 2 avril 2022 avec une ressortissante française, actuellement enceinte. Les pièces qu'il produit aux débats, à savoir un contrat de location d'un logement en date du 10 février 2022 portant son nom et celui de son épouse, un justificatif de contrat d'électricité souscrit à leurs deux noms, leur avis d'imposition conjoint de 2022 ainsi qu'un relevé d'identité bancaire attestant de l'existence d'un compte joint, établissent suffisamment l'existence d'une vie commune effective avec son épouse. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a travaillé sous contrat à durée indéterminée en tant que maçon du 19 novembre 2020 au 27 juillet 2021, puis du 6 décembre 2021 au 30 juin 2022 et en intérim, en qualité de conducteur d'engins, du 2 au 15 novembre 2022, du 17 au 31 janvier 2023, du 7 février au 6 octobre 2023. Ainsi, le requérant justifie avoir noué des liens privés et familiaux d'une intensité certaine durant son séjour en France et y avoir fixé le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, compte tenu en particulier de la durée de sa présence régulière en France et de ses liens familiaux effectifs existant sur le territoire, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être regardée comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Il méconnaît par suite, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont a été assorti le refus de titre de séjour et de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance à M. B d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Aras, avocate de M. B, de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 septembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'État versera à Me Aras, avocate de M. B, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Aras, et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, C. VICARD La présidente, A. DULMET La greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2307579_20231229
Données disponibles
- Texte intégral