TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307580_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté attaqué en toutes ses décisions : - il est entaché d'un vice d'incompétence, le signataire de l'acte ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entache la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entache la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, - et les observations de Me Kling, représentant M. C, présent à l'audience. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant nigérian né en 1984, déclare être entré irrégulièrement en France le 29 mai 2017. Sa demande d'asile, déposée le 3 mai 2019, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 avril 2020, puis par la cour nationale du droit d'asile le 13 novembre 2020. Le 4 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 octobre 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission de M. C à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu d'admettre M. C, qui a présenté une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 4. Par un arrêté du 7 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B, signataire de l'arrêté attaqué, ne dispose pas d'une délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait. Sur les autres moyens : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. M. C se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France ainsi que de ses liens privés et familiaux sur le territoire. Cependant, le requérant, entré en France en mai 2017 selon ses déclarations, n'est présent sur le territoire que depuis six ans et cinq mois à la date de la décision contestée et la durée de son séjour découle des délais d'instruction de sa demande d'asile, qui a été rejetée, ainsi que de son maintien irrégulier sur le territoire français. Il ne démontre ni même n'allègue être dépourvu d'attaches au Nigéria où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, s'il soutient entretenir une relation conjugale avec une ressortissante congolaise, séjournant régulièrement sur le territoire français et mère de son fils né en février 2022, l'attestation d'hébergement de cette dernière et les deux seules attestations faisant état de leur présence conjointe à des examens médicaux ne suffisent pas à démontrer l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de leur relation. En outre, M. C ne conteste pas avoir été condamné le 24 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence conjugale commis en juin 2022. Enfin, il ne justifie pas sérieusement, par la seule production d'une facture de frais de crèche établie en octobre 2023 et d'une attestation de la mère de l'enfant, contribuer à l'entretien et l'éducation de son fils. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait significativement inséré dans la société française ni qu'il aurait noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant son séjour en France. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 8. En se bornant à se prévaloir des éléments évoqués au point 6, M. C ne se prévaut ni ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite ce moyen doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C entretient des relations avec son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, doit être écarté. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. 13. En second lieu, pour les motifs exposés précédemment, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, C. VICARD La présidente, A. DULMET La greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2307580_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel