TA69JU Chambre SocialeJU Chambre Sociale
TA69 · JU Chambre Sociale — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2307580_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire enregistrés le 6 septembre 2023 et le 4 novembre 2024, Mme C B, représentée par Me Bapcérès, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle la commission de médiation du " droit au logement opposable " du Rhône a refusé de la déclarer prioritaire et dans une situation d'urgence pour l'attribution d'un logement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la commission a retenu à tort qu'elle n'était pas prioritaire et urgente en raison d'un hébergement chez sa mère. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé. Mme B bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 juillet 2023. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre du logement, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. A pour la préfète du Rhône, la requérante n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". L'article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Aux termes du II de cet article : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". L'article R. 441-14-1 du même code dispose que : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence () les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui () répondent aux caractéristiques suivantes : () être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur () hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance () ". 2. Contrairement à ce que soutient la requérante, la commission de médiation pouvait, en application des dispositions précitées, retenir la circonstance qu'elle était hébergée chez sa mère pour apprécier le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ayant estimé que tel n'était pas le cas compte tenu de l'ensemble de la situation de Mme B, laquelle se borne à faire état de son seul âge, la commission de médiation a méconnu les dispositions précitées. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du Rhône du 21 mars 2023. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2307580_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel