TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307581_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui attribuer un logement adapté à sa situation, à ses besoins et à ses capacités, de type T3 et sur la commune de Bonchamp les Laval (Mayenne).
Elle soutient que :
- aucune offre de logement répondant à ses besoins et à ses capacités ne lui a été faite, malgré la décision du 3 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Mayenne a reconnu la nécessité de lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2 ;
- si une offre d'hébergement lui a été faite, elle ne correspond pas à ses besoins et à ses capacités dès lors qu'il s'agit d'un logement au premier étage, non compatible avec son handicap, situé à Laval alors que ses activités se situent sur la commune de Bonchamp Les Laval et d'une superficie T2 qui ne lui permet pas d'accueillir ses petits-enfants.
La procédure a été communiquée au préfet de la Mayenne qui n'a pas produit d'écriture.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juillet 2023 à 11h30 :
- le rapport de Mme Baufumé,
- et les observations de Mme A.
En application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission.
3. Par une décision du 3 novembre 2022, la commission de médiation de la Mayenne a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2. L'Etat disposait d'un délai de trois mois pour proposer un accueil dans un tel logement.
4. Il est constant que par une décision du 18 janvier 2023, la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation sociale a proposé à la requérante un logement de type T2 situé à Laval, proposition conforme à la décision de la commission de médiation du 3 novembre 2022, susmentionnée, mais refusée par Mme A. Il s'en suit que le préfet de la Mayenne doit être considéré comme délié de son obligation de relogement de la requérante.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
La greffière,
Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2307581_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel