TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307583_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en exécution de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français définitive prononcée par le tribunal judiciaire de Versailles du 12 janvier 2022. M. C soutient que : - la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lunshof, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juin 2023 : - le rapport de Mme Lunshof, - les observations de Me Mechri représentant M. C présent, assisté de M.Satouri, interprète en langue Arabe reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, en faisant notamment valoir que la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière ayant méconnu son droit d'être entendu dès lors qu'il a été auditionné sans la présence d'un avocat et d'un interprète ; - et les observations de Me Kerkéni représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien a fait l'objet par un jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles du 12 janvier 2022 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français définitive. Par un arrêté en date du 23 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a décidé de son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. () ". 3. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l'encontre d'un étranger emporte de plein droit la reconduite à la frontière du condamné et que l'exécution d'une telle mesure ne nécessite l'intervention d'aucun arrêté préfectoral de reconduite. Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En revanche, il ne lui appartient pas de prendre en compte les conséquences de l'éloignement sur la situation familiale de l'étranger en cause, dès lors que le principe de l'éloignement résulte de la décision de la juridiction judiciaire. 5. En premier lieu, par arrêté n° 2022/2671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. B F, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation pour signer notamment la décision litigieuse en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E, cheffe de la direction des migrations et de l'intégration, et de Mme D A, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est, en l'espèce, ni établi, ni même allégué que Mme E et Mme A n'auraient, à la date de l'arrêté attaqué, pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision fixant le pays à destination duquel M. C sera renvoyé n'est pas fondé et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C elle lui permet de comprendre les motifs de la fixation du pays de renvoi qui lui est imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 7. En troisième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de deux auditions le 22 juin 2023 à 12h30 et à 15h50 en présence d'un interprète en langue arabe, au cours desquels il a été informé de l'intention de la préfète du Val-de-Marne de mettre à exécution l'interdiction judiciaire du territoire français, et a pu faire valoir ses observations, en présence d'un interprète en langue arabe. Au demeurant, M. C n'apporte aucune précision relative à la nature des informations qu'il soutient n'avoir pu porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure fixant le pays de renvoi. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 9. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'erreur de droit ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, par suite, qu'être écartés. 10. En sixième lieu, il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l'exécution du jugement du par lequel le Tribunal judiciaire de Meaux a condamné M. C à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s'ensuit que la préfète du Val-de-Marne, qui s'est bornée à tirer les conséquences de l'interdiction prononcée par le juge judiciaire, était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l'éloignement de M. C et pour fixer le pays de destination de cette mesure. Il s'ensuit que les moyens tirés d'une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peuvent donc qu'être écartés comme inopérants. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Le requérant n'apporte aucun élément tendant à établir qu'il risque de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite la préfète du Val-de-Marne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C, fixer l'Algérie comme pays de destination. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 3 ne peuvent qu'être écarté. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La magistrate désignée, M. LUNSHOFLa greffière, N. BAALI La République mande et ordonne la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2307583_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel