TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307585_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. B A, représenté par Me Archenoul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination : - elles ne sont pas motivées ; - elle sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Archenoul, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 20 janvier 1987, a sollicité le 14 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les stipulations des articles 6-5) et 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l'édicter. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour en litige doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 de cet accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. / () / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, le 14 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour en produisant notamment une demande d'autorisation de travail établie le 7 mars 2023 par lui-même, en sa qualité de président de la société par actions simplifiée Fibre et Co, dont il également l'unique actionnaire, un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu le 1er octobre 2020 pour occuper, parallèlement à son mandat de président de cette société, un emploi de technicien télécom assorti d'une rémunération mensuelle au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance et les bulletins de salaire correspondant à cet emploi, au titre de la période d'octobre 2020 à février 2023. D'une part, M. A produit la copie intégrale de son passeport d'une validité de dix ans jusqu'au 30 mai 2025, revêtu de quatre visas de court séjour (30, 60, 90, 90 jours) à entrées multiples délivrés par les autorités consulaires françaises à Alger en décembre 2015, juillet 2016, mai 2017 et janvier 2018 et de plusieurs cachets transfrontaliers dont le plus récent atteste d'une entrée en France le 8 juin 2018. Si le requérant déclare s'y être continûment maintenu depuis lors, soit depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, en soutenant avoir d'abord résidé en région parisienne puis à Lille, où il a créé la société Fibre et Co, spécialisée dans l'installation de réseaux et d'équipements de fibre optique, avant de déménager à Marseille en 2020, les pièces du dossier, dont aucune au titre des années 2018 et 2019, établissent au mieux sa présence habituelle sur le territoire national à compter du 1er août 2020, date de création de son entreprise. D'autre part, si le requérant, titulaire d'un diplôme de maîtrise professionnelle spécialité " électromécanique " obtenu en 2007 dans son pays d'origine, se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu depuis plus de deux ans et demi à la date de l'arrêté litigieux, pour un emploi qui serait caractérisé par des difficultés de recrutement, les bulletins de salaire produits faisant au demeurant état d'une rémunération nette mensuelle, avant impôt sur le revenu, comprise entre 600 et 800 euros pendant les neuf premiers mois et de 1 400 euros à compter du mois de juillet 2021, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir l'ancienneté, la stabilité et le caractère particulièrement notable de l'insertion professionnelle alléguée. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, ne fait état d'aucune attache familiale en France et n'établit ni même n'allègue être dépourvu de telles attaches en Algérie, où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 31 ans et où il n'est pas contesté que résident ses parents et l'ensemble de sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. A un certificat de résidence au titre de son pouvoir général de régularisation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 8. Il résulte de ces dispositions que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement en litige doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 5, les moyens, soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doivent être écartés. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 12. Ces dispositions laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai est égal à la durée de trente jours fixée par l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 visée ci-dessus comme limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire. Par suite, alors même que ni les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. En tout état de cause, l'arrêté attaqué vise l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, en son article 2, que la situation personnelle de M. A ne justifie pas qu'à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () ". 15. L'arrêté attaqué vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté précise que M. A est de nationalité algérienne et dispose, en son article 3, qu'à défaut d'exécution volontaire dans le délai imparti pour ce faire, l'obligation de quitter le territoire français sera exécutée d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou de tout autre pays dans lequel il établit qu'il est légalement admissible. Par suite, compte tenu des termes des dispositions citées au point précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination en litige ne serait pas motivée. 16. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Balussou, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé E-M. Balussou La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2307585_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel