TA44OQTF 6 semaines - 1ère chambreOQTF 6 semaines - 1ère chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 1ère chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307585_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2023 et le 7 juin 2023, M. B A, représenté par Me Toutaou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans les deux mois de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail dans les quinze jours de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - le droit d'être entendu a été méconnu ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ; - la décision fixant le délai de départ est illégale en conséquence ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence ; - elle n'est pas motivée ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu. Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durup de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant burkinabé né en 1984, est entré sur le territoire français le 8 septembre 2021, muni d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de type C à entrées multiples valable pour un séjour de 30 jours du 31 août 2021 qui lui avait été délivré le 30 août 2021 par l'autorité consulaire française à Ouagadougou. La demande d'asile qu'il avait présentée a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2022 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 février 2023. Par une décision du 29 mars 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté comme irrecevable la demande de réexamen présentée par M. A. Par l'arrêté du 16 mai 2023 dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un arrêté du 30 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à la signataire de l'arrêté attaqué à l'effet de signer un arrêté de la nature de celui dont M. A demande l'annulation, en toutes les décisions que comporte cet arrêté. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons de droit et de fait pour lesquelles son auteur a décidé de faire obligation à M. A de quitter le territoire français. Cette décision est, par suite, régulièrement motivée. Cet arrêté, qui vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constate que l'étranger est de nationalité burkinabée et qu'il lui est fait obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que la décision fixant le pays de renvoi est, de ce seul fait, régulièrement motivée. 4. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Loire-Atlantique a examiné la situation particulière de M. A. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit, en tout état de cause, être écarté. 5. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. 6. M. A a présenté une demande d'asile, laquelle demande constitue aussi une demande de titre de séjour, et, à cette occasion, a été mis à même de faire valoir tous éléments justifiant qu'il soit autorisé à séjourner en France et ne soit pas contraint de quitter ce pays et de retourner, en particulier, au Burkina-Faso. Il n'ignorait pas qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision de retour à l'issue du rejet de sa demande par la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 février 2023, qui lui a été notifiée le 9 février 2023, comme à la suite du rejet comme irrecevable de sa demande de réexamen par une décision du 29 mars 2023 notifiée le 26 avril 2023. M. A était à même de faire valoir auprès du préfet de la Loire-Atlantique toutes observations comme tous éléments de nature à faire obstacle à l'intervention d'une telle mesure d'éloignement. Il était également à même de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales et ne justifie, ni qu'il aurait sollicité un tel entretien, ni qu'il lui aurait été refusé. Il en résulte qu'il n'est pas fondé à prétendre que l'obligation de quitter le territoire français attaquée et la décision fixant le pays de renvoi ont été prises à l'issue d'une procédure entachée d'une méconnaissance du droit d'être entendu. 7. M. A se trouve dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut obliger l'étranger à quitter le territoire français. 8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 9. D'une part, les documents que le requérant présente quant à son état de santé, s'ils justifient que cet état de santé nécessite une prise en charge médicale, ne permettent pas d'estimer que le défaut de cette prise en charge pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort de ces documents que le défaut de prise en charge des troubles de santé décrits par ces documents n'aurait pas de telles conséquences d'une exceptionnelle gravité, au sens des dispositions précitées. D'autre part et au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'une prise en charge médicale de la nature de celle dont M. A fait l'objet en France existe au Burkina-Faso, qui, à la différence de la Côte d'Ivoire, est le pays dont M. A est le ressortissant et où il pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il en résulte que les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne faisaient pas obstacle à ce qu'il soit fait obligation de quitter le territoire français. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le séjour en France du requérant, remontant au 8 septembre 2021, demeure très récent et la durée de ce séjour jusqu'au début de l'année 2023 ne s'explique que par l'examen de la demande d'asile qu'il avait présentée. Il est célibataire et n'a aucune personne à sa charge sur le territoire français. Il ne justifie pas d'attaches personnelles, notamment familiales, particulières, sur ce territoire et il est le père de deux enfants, qui ne résident pas en France. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. A en France, comme des effets d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises cette décision qui, en conséquence, ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que ces décisions procèderaient d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 12. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité de cette obligation. 13. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. D'une part, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de soumettre M. A à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait actuellement, à l'époque de l'arrêté attaqué, effectivement menacé dans sa vie ou sa liberté dans le pays dont il est le ressortissant, ni qu'il risquerait effectivement d'être personnellement soumis dans ce pays à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en comptant ce pays au nombre des destinations possibles en cas d'éloignement d'office à l'issue du délai de départ volontaire, le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Mohamed Toutaou. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. Le magistrat désigné, A. DURUP DE BALEINELa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2307585_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel