TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307586_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B A du logement qu'il occupe au sein de l'hôpital Louis Mourier à Colombes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà du délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance ; 2°)de l'autoriser à procéder, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, à la libération du logement occupé par M. B A. Il soutient que : - il dispose d'un intérêt à agir, dès lors que M. B A occupe sans droit ni titre un logement appartenant au domaine public de l'établissement public de santé ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que M. B A ne dispose d'aucun droit à se maintenir dans le logement qu'il occupe et n'exerce plus aucune activité au sein de l'hôpital depuis plus de deux ans ; par ailleurs, il souhaite faire effectuer des travaux dans l'immeuble abritant ce logement afin d'y loger des agents dont les demandes de logement sont actuellement en cours d'attente, que cela soit au titre d'une nécessité absolue de service ou pour des raisons sociales ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle mettra un terme à une situation illicite de maintien sans droit ni titre sur le domaine public de l'AP-HP ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, dès lors que le titre d'occupation dont bénéficiait M. B A n'est plus valable ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. B A ne dispose d'aucun titre l'autorisant à occuper un logement appartenant au domaine public de l'AP-HP. La requête a été communiquée à M. B A, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 29 juin 2023 à 09 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Chabauty, juge des référés ; - les observations de Mme C, représentant le directeur général de l'AP-HP, qui maintient les conclusions et moyens de ce dernier, faisant notamment valoir que M. B A n'a toujours pas quitté son logement et qu'il est désormais le seul résident du bâtiment F, empêchant les travaux de rénovation de cet immeuble ; - M. B A n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a concédé à titre précaire et révocable à M. D B A, agent des services hospitaliers, un logement situé au 5ème étage du bâtiment F de l'hôpital Louis Mourier, sis 178, rue des Renouilliers à Colombes (Hauts-de-Seine). Le départ à la retraite de M. B A, le 1er mai 2021, a mis fin au droit de l'intéressé d'occuper ce logement. Constatant le maintien dans les lieux de M. B A, malgré plusieurs tentatives amiables, le directeur général de l'AP-HP demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B A, au besoin avec le concours de la force publique, du logement qui lui avait été concédé. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique () ". Aux termes de l'article R. 2124-64 du même code : " Dans les immeubles dépendant de son domaine public, l'Etat peut accorder à ses agents civils () une convention d'occupation précaire avec astreinte, dans les conditions prévues au présent paragraphe ". Aux termes de l'article R. 2124-73 du même code : " Les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. () Lorsque les titres d'occupation viennent à expiration, pour quelque motif que ce soit, l'agent est tenu de libérer les lieux sans délai sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article R. 2124-74 ". Aux termes de l'article R. 2124-74 du même code : " L'occupant qui ne peut justifier d'un titre est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 2124-76 du même code : " Les dispositions des article R. 2124-64 à D. 2124-75-1 sont applicables aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels des établissements publics de l'Etat qui occupent un logement dans un immeuble dépendant du domaine public de l'un de ces établissements, sous réserve des modalités fixées par le présent paragraphe ". 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que M. B A, agent des services hospitaliers, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2021. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles L. 2122-1, R. 2124-73 et R. 2124-76 du code général de la propriété des personnes publiques, l'intéressé ne dispose plus d'aucun droit ou titre l'habilitant à occuper le logement qui lui avait été concédé par l'AP-HP au sein de l'hôpital Louis Mourier à Colombes. Par ailleurs, M. B A se maintient dans ce logement malgré l'envoi, le 11 avril 2023, d'une mise en demeure de quitter les lieux avant le 1er mai 2023. Par suite, la demande du directeur général de l'AP-HP ne se heurte à aucune contestation sérieuse, d'autant que M. B A n'a formulé aucune observation en défense. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction que le maintien de M. B A dans le logement qu'il occupe empêche le directeur général de l'AP-HP d'effectuer des travaux de mise en conformité dans l'immeuble abritant cet appartement et d'y loger des agents en activité dont les demandes de logement sont actuellement en attente, que ce soit au titre d'une nécessité absolue de service ou pour des raisons sociales. Ainsi, le maintien dans les lieux de M. B A compromet le bon fonctionnement du service public dont est chargé le directeur général de l'AP-HP. Par suite, la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B A de libérer le logement qu'il occupe sans droit ni titre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a également lieu d'ordonner l'expulsion forcée de l'intéressé, le cas échéant avec le concours de la force publique, si, passé ce délai, il n'a pas quitté ce logement. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B A de libérer le logement qu'il occupe irrégulièrement au 5ème étage du bâtiment F de l'hôpital Louis Mourier, sis 178, rue des Renouilliers à Colombes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : A l'expiration du délai fixé à l'article 1er, le directeur général de l'AP-HP pourra faire procéder à l'expulsion de M. B A du logement que ce dernier occupe irrégulièrement et il est autorisé, si besoin, à requérir le concours de la force publique pour faire procéder à cette expulsion. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du directeur général de l'AP-HP est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à M. D B A. Fait à Cergy, le 30 juin 2023. Le juge des référés, Signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2307586_20230630
Données disponibles
- Texte intégral