TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307586_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, M. M'hamed A, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait et méconnaît les stipulations de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Despierre substituant Me Gonand, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 28 septembre 1959, a sollicité le 9 février 2023 son admission au séjour. Par un arrêté du 21 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2023-089 du même jour, M. B, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 4. M. A, entré en France le 15 juin 2004 sous couvert d'un passeport d'une validité de cinq ans jusqu'au 18 mai 2009 revêtu d'un visa C de trente jours délivré par les autorités consulaires françaises à Alger et prorogé par la préfecture des Bouches-du-Rhône du 15 juillet au 10 août 2009, déclare s'y être continûment maintenu depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, si le requérant se prévaut de la copie intégrale du passeport précité, qui, ainsi qu'il l'indique, a été " prorogé " par le consulat général d'Algérie à Marseille du 18 mars au 17 septembre 2014, vierge de tout autre cachet transfrontalier, et de celle d'un passeport d'une validité de dix ans jusqu'au 10 mai 2026, délivré par ce consulat, vierge de tout cachet transfrontalier, il ne démontre pas, par les pièces versées au dossier, sa résidence habituelle sur le territoire français tout au long de la période concernée, notamment, en ce qui concerne précisément les dix années précédant la décision litigieuse, eu égard à leur nature, dont la valeur probante est limitée, à leur faible nombre, et à leur caractère peu diversifié, pour les années 2019 à 2021, au titre desquelles sont principalement produits des documents d'ordre médical (ordonnances, comptes rendus d'analyses ou d'examens, factures), des courriers de l'assurance maladie expédiés à son adresse d'hébergement, quelques relevés bancaires épars et des factures d'achats de biens. Dès lors, M. A ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés tant de la violation des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié que des erreurs de fait qu'aurait commises le préfet des Bouches-du-Rhône sur la durée de séjour en France du requérant doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M'hamed A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gonand. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Balussou, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé E-M. BalussouLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2307586_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel