TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307587_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 25 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) avant dire droit, d'appeler l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à la cause et de lui enjoindre de produire les éléments sur lesquels il s'est fondé pour considérer qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie, ou à défaut d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de produire les éléments précités ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté attaqué en toutes ses décisions : - il est entaché d'un vice d'incompétence, le signataire de l'acte ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que : * la préfète ne justifie pas de l'existence de l'avis du collège des médecins de l'OFII ; * la préfète ne justifie pas de la décision du directeur général de l'OFII ayant fixé la composition du collège de médecins ; * il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'ait pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII ; * la circonstance de ne pas avoir pu déférer à la convocation du collège de médecins de l'OFII, en raison de la tardiveté de sa réception, a empêché un examen complet de son dossier médical et l'a privé d'une garantie ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, - et les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, représentant M. B. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant géorgien né en 1985, déclare être entré en France le 27 juillet 2021, muni d'un passeport en cours de validité. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 juin 2022, puis par la cour nationale du droit d'asile le 17 octobre 2022. Le 19 octobre 2021, le requérant a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mai 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission de M. B à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, () soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". 5. En l'espèce, il est constant qu'en application de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B a été invité par le médecin rapporteur de l'OFII à se présenter le lundi 4 juillet 2022 pour un examen clinique ainsi que des examens complémentaires et à apporter le dernier compte-rendu de consultation avec le neurochirurgien ainsi que le dernier compte-rendu d'hospitalisation. Il ressort des pièces du dossier que cette convocation n'a été réceptionnée que le vendredi 1er juillet 2022 au lieu de domiciliation de M. B. Par courrier électronique du 12 juillet 2022, le travailleur social ayant réceptionné cette convocation a informé l'OFII qu'il n'avait pas été en mesure d'en avertir le requérant, qui n'a pu se rendre à l'entretien, et sollicitait une proposition alternative. Cette demande est demeurée sans réponse. Le médecin rapporteur a établi son rapport médical destiné au collège des médecins de l'OFII le 4 juillet 2022, sans que les examens complémentaires qu'il avait estimés nécessaires n'aient été réalisés ni les derniers documents médicaux communiqués. Dans ces conditions très particulières, M. B, qui a présenté une tumeur maligne de la moelle épinière pour laquelle il a été opéré en mars 2022, est fondé à soutenir que le collège des médecins de l'OFII doit être regardé comme s'étant prononcé sans avoir eu connaissance de l'ensemble de sa situation médicale, ce qui l'a privé d'une garantie et entaché l'arrêté en litige d'un vice de procédure. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2023 lui refusant un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions accessoires : 7. D'une part, eu égard au motif d'annulation des décisions attaquées, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. D'autre part, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Berry, avocate de M. B, de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 17 mai 2023 de la préfète du Bas-Rhin est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : L'État versera à Me Berry, avocate de M. B, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, C. VICARD La présidente, A. DULMET La greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2307587_20231229
Données disponibles
- Texte intégral