TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2307588_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/ Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 décembre 2023, le 25 janvier 2024 et le 10 février 2024 sous le n°2307161, M. A D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et à une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant malade. Il soutient que l'arrêté : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut de contradictoire en ce que le préfet aurait dû le solliciter pour qu'il transmettre tout document nécessaire sur l'état de santé de sa fille ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et constitue une sanction ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par courrier du 6 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à celles de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale de la décision de refus de titre de séjour. II/ Par une requête et des mémoire enregistrés le 22 décembre 2023 et le 10 février 2024 sous le n°2307588, Mme E C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et à une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant malade. Elle soutient que l'arrêté : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut de contradictoire en ce que le préfet aurait dû la solliciter pour qu'il transmette tout document nécessaire sur l'état de santé de sa fille ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et constitue une sanction. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par courrier du 6 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à celles de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale de la décision de refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n°2307161 et n°2307588 concernent un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. D et Mme C, nés respectivement le 22 février 1979 et le 19 août 1989 et de nationalité algérienne, sont entrés en dernier lieu sur le territoire français le 4 juin 2023 munis d'un visa court séjour valable du 30 mars 2023 au 29 juin 2023. M. D a sollicité le 25 juillet 2023 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant malade. Mme C a présenté la même demande le 24 octobre 2023. Par des arrêtés des 3 novembre et 16 novembre 2023, le préfet de l'Hérault a rejeté respectivement la demande de M. D et de Mme C et les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec interdiction de retour d'une durée de trois mois. Par leurs requêtes, M. D et Mme C demandent l'annulation des arrêtés des 3 et 16 novembre 2023. 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, et précisent la situation administrative et le parcours du requérant, et notamment la remise d'un kit étranger malade ainsi que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation des arrêtés attaqués doit être écarté. 4. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " et aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ". 5. La procédure contradictoire prévue par ces dispositions n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande. Il ne revenait ainsi pas au préfet de l'Hérault de solliciter les requérants dans le cadre de l'instruction de leur demande de titre de séjour et il était loisible pour les requérants d'apporter tout élément quant à l'état de santé de leur fille. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure pour défaut de procédure contradictoire doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : /() / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". En vertu de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 7. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, pour refuser à M. D et Mme C, ressortissants algériens, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étranger malade ", le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il ressort des motifs de l'arrêté en litige. 8. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 9. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que le préfet de l'Hérault dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 10. D'une part, il résulte des dispositions précitées que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 11. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autorité préfectorale, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et la disponibilité du traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 12. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé dans son avis du 19 octobre 2023 que l'état de santé de de la fille des requérants nécessite une prise en charge médicale, mais dont le défaut de prise en charge n'est pas susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si les intéressés, qui lèvent le secret médical, indiquent que leur fille âgée de 8 ans souffre d'une malformation veineuse intra-auriculaire du genou droit ainsi qu'il en ressort d'un certificat médical d'un médecin du département de médecin vasculaire du centre hospitalier universitaire de Montpellier entrainant un gonflement important du genou par période et une boiterie lors de ces épisodes, il ne ressort pas des autres pièces médicales produites par les requérants d'éléments de nature à contredire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence de prise en charge médicale. Par ailleurs, aucun élément n'est apporté quant à l'absence de prise en charge dans leur pays d'origine de l'état de santé de la fille des requérants, notamment la disponibilité du médicament prescrit, le Sirolimus. Enfin, la décision attaquée refusant un titre de séjour aux parents d'un enfant malade ne constitue pas une sanction. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait fait une inexacte application des dispositions précitées doit être écarté. 13. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. D et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D, à Mme E C et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, N. B La présidente, F. Corneloup La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 14 mars 2024, La greffière, A. Junon N° 2307161; 2307588
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2307588_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel