TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307589_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes enregistrées le 24 octobre 2023, M. B C et Mme A D, représentés par Me Snoeckx, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de la Moselle a implicitement refusé de leur délivrer des récépissés de demandes de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer à chacun un titre de séjour portant la mention " membre de famille de réfugié " dans un délai de quinze jours à compter des décisions à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de leur délivrer un récépissé portant la mention " a demandé la délivrance d'un titre de séjour en tant que membre de famille d'un réfugié ", enfin, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer leurs situations ; 4°) de mettre à la charge de l'État deux fois la somme de 1500 euros au bénéfice de leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : Sur la condition d'urgence : - cette condition est présumée remplie dès lors que le préfet de la Moselle a refusé de renouveler les récépissés de titres de séjour dont ils bénéficiaient ; les décisions attaquées les privent de toute possibilité d'exercer un emploi ; ils peuvent désormais faire l'objet de décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français alors qu'une de leur fille mineure bénéficie de la qualité de réfugiée ; Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leurs situations ; - elles méconnaissent les articles L. 424-3 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur leurs situations personnelles. Le préfet a produit des mémoires en production de pièces enregistrés le 27 octobre 2023. Vu : - les requêtes n° 2307588 et 2307590, enregistrées le 24 octobre 2023, par lesquelles M. C et Mme D demandent l'annulation des décisions en litige ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C et son épouse, Mme D, tous deux ressortissants ivoiriens, sont entrés en France en novembre 2021 pour y solliciter leur admission à la qualité de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2022, confirmées par la cour nationale du droit d'asile le 19 août 2022. En revanche, leur fille mineure, née le 27 décembre 2021 en France, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2022. Les requérants ayant sollicité auprès du préfet de la Moselle la délivrance de titres de séjour " membre de famille de réfugié ", ils se sont vu remettre le 7 décembre 2022 des récépissés de demandes de titre de séjour valables jusqu'au 6 juin 2023. Le 24 mai 2023, les requérants ont sollicité le renouvellement de leurs récépissés. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, M. C et Mme D demandent au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions implicites nées le 24 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer des récépissés de demandes de titre de séjour. Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur leurs requêtes, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C et de Mme D. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". 5. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 6. Il résulte de l'instruction que par deux courriers du 26 octobre 2023, le préfet de la Moselle a informé les requérants de sa décision de leur délivrer à chacun un titre de séjour " membre de famille de réfugié " et les a invités à se présenter à la préfecture le 7 novembre 2023. Il résulte également de la capture d'écran de l'application AGDREF produite par le préfet dans son mémoire en production de pièces du 27 octobre 2023 que des récépissés de carte de séjour ont été préparés à leur intention valables du 26 octobre 2023 au 25 janvier 2024. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard en particulier à la nature des décisions en litige et au caractère provisoire des mesures susceptibles d'être prises par le juge des référés, les conclusions des requêtes de M. C et de Mme D présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : M. C et Mme D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction des requêtes de M. C et de Mme D. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à B C, à Mme A D, à Me Snoeckx et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 2 novembre 2023. Le juge des référés, A. Laubriat La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,, 2307591
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2307589_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel