TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307589_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2023 et le 2 janvier 2024, Mme A C, représentée par Me Rosé, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'ayant bénéficié de carte de séjour depuis 2016 et ayant perdu son droit au séjour suite à un arrêté du préfet de l'Hérault du 2 novembre 2021, elle est en droit de solliciter à nouveau un titre de séjour à la lumière d'éléments apparus postérieurement à cette décision ; - la prolongation de sa situation précaire pendant la durée anormalement longue d'un an, créée une situation d'urgence ; - la mesure sollicitée est pleinement utile ; - la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par la Cour administrative d'appel de Toulouse le 12 juillet 2023. Ainsi, alors qu'il n'est pas contesté que Mme C n'a pas exécuté cette décision, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle dépose une demande de titre de séjour font, en l'espèce, obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise le 2 novembre 2021 par le préfet de l'Hérault à son encontre. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de l'Hérault. Le juge des référés F. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 janvier 2024. Le greffier, F. Balicki N°2307589 fb
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA343 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307589_20240103
TA591 avril 2025
DTA_2307589_20250401Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2307589_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel