TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2307589_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 15 décembre 2023 et les 25 et 26 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Dujardin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 novembre 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à son conseil, en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à son profit au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car elle bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français en l'absence de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de la requérante ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Dujardin, représentant Mme A, qui soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 10 octobre 2022. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile, auprès du guichet des demandeurs d'asile de la préfecture du Val-de-Marne, le 7 décembre 2022 et sa demande a été rejetée, par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, 22 mars 2023. Ce rejet a été confirmé par une décision du 29 septembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 14 novembre 2023, le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2023 publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs, le préfet du Tarn a donné délégation de signature à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français assorties ou non d'une interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. À défaut, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 7. En l'espèce, la requérante a fait l'objet d'une décision de rejet prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 mars 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile lue en audience publique le 29 septembre 2023. Il ressort des pièces du dossier, et plus précisément du document " TelemOfpra " qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que ces deux décisions ont été régulièrement notifiées à la requérante, respectivement le 30 mars 2023 et le 11 octobre 2023. L'intéressée n'avait donc plus droit au maintien sur le territoire français au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'absence de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : [] 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 10. En l'espèce, Mme A se prévaut de son état de santé en indiquant souffrir d'un trouble de stress post-traumatique chronique faisant suite aux évènements qu'elle a vécus dans son pays d'origine. A cet égard, elle verse au dossier une attestation médicale établie le 31 août 2023 par une psychologue clinicienne, dont rien ne permet d'établir qu'elle aurait été portée à la connaissance de l'autorité préfectorale avant la date de la décision attaquée, qui atteste de son accompagnement psychologique depuis le 16 mars 2023, à raison d'une séance par semaine. Ce seul élément, qui ne se prononce ni sur la gravité de l'état de santé de la requérante ni sur la disponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine, n'est pas de nature à établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, elle ne pourrait y bénéficier des soins appropriés. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant la décision en litige. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée récemment en France, le 10 octobre 2022, et qu'elle n'a été admise au séjour que durant l'examen de sa demande d'asile. Par ailleurs, la requérante ne se prévaut d'aucun lien personnel et familial sur le territoire français alors qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où réside encore son enfant. En outre, l'intéressée ne justifie d'aucun intégration sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis. Il s'ensuit que le préfet du Tarn n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la mesure attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de situation de la requérante. Par suite, les moyens évoqués à cet égard doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de sa base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 14. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée, que le préfet du Tarn n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Mme A soutient qu'elle encourt le risque d'être soumise à des traitements contraires aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine du fait des violences commises par les membres de sa belle-famille. Ces derniers auraient incendié son domicile, l'auraient agressée et auraient proféré des menaces de mort à son encontre. Toutefois, à l'appui de ses allégations, l'intéressée ne verse au dossier aucun élément permettant de démontrer la réalité et l'actualité de ces allégations. A cet égard, la production de décisions de la Cour nationale du droit d'asile rendues à propos de ressortissantes ivoiriennes qui se sont vues accorder le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et dont il n'est pas démontré que la situation serait exactement comparable à celle de Mme A, ne revêt aucun caractère probant, alors que la demande d'asile de la requérante a été rejetée en dernier lieu par la Cour le 29 septembre 2023. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet du Tarn a pris la décision attaquée. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2023 du préfet du Tarn portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonctions : 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Dujardin la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Dujardin et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2307589
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA315 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307589_20240205
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2307589_20240205
Données disponibles
- Texte intégral