TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307590_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme B A, représentée par Me Atger, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des effets de la décision du 6 juin 2023 par laquelle le directeur de l'office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) a refusé de lui délivrer les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil comprenant l'allocation pour demandeur d'asile et un hébergement adapté à sa situation familiale jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande d'asile, dans le délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - elle se trouve placée dans une situation vulnérable car elle est isolée et n'a aucune ressource ; S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision n'est pas motivée ; - l'OFII n'a pas examiné sérieusement sa situation, notamment s'agissant de sa date d'entrée en France ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien personnel ni d'évaluation de sa vulnérabilité ; - elle n'a pas été informée que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait lui être refusé en méconnaissance de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et n'a pas pu présenter ses observations, préalablement ; - la décision méconnaît l'article L. 551-15 du CESEDA et elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle a présenté sa demande dans le délai de 90 jours qui a suivi son entrée sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sa situation particulière n'a pas été prise en considération. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023, l'office français de l'intégration et de l'immigration conclut au rejet de la requête. L'office soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2306936. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 août 2023 à 14 heures, en présence de M. Romelli, greffière d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de Me Atger, représentant la requérante, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées aux fins de suspension : 1. Par une décision du 6 juin 2023, le directeur régional de l'Office français de l'intégration et de l'immigration a refusé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle aurait présenté sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Mme A a formé un recours préalable à l'encontre cette décision, le 5 juillet 2023. Elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution des effets de la seule décision du 6 juin 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. Aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 dudit code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". 4. En l'état de l'instruction, au vu, notamment, des diverses pièces produites par Mme A pour établir la date de son entrée sur le territoire français, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit dans la mise en œuvre de l'articles L 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont propres à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité de la décision en litige. Cette décision ayant pour effet de priver Mme A de toutes ressources et de la possibilité de bénéficier d'un logement alors qu'elle est dans une situation de précarité, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution des effets de la décision du 6 juin 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A doit être suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance implique que l'Office français de l'immigration et de l'intégration propose à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait toutefois lieu de prononcer une astreinte. 7. Enfin, compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, sous réserve également de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'office français de l'intégration et de l'immigration le versement de la somme de 600 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des effets de la décision du 6 juin 2023 par laquelle le directeur de l'office français de l'intégration et de l'immigration a refusé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est suspendu, jusqu' à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation. Article 2 : Il est enjoint à l'office français de l'intégration et de l'immigration de proposer à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans astreinte. Article 3 : L'office français de l'intégration et de l'immigration versera à Me Lucie Atger la somme de 600 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous les réserves énoncées au point 7 de la présente ordonnance. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à l'office français de l'intégration et de l'immigration et à Me Lucie Atger. Fait à Marseille, le 15 septembre 2023. La juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme P/la greffière en chef, La greffière. 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2307590_20230915
Données disponibles
- Texte intégral