TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307591_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. A B, représenté par Me Borie Belcour, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation de séjour lui permettant de travailler dans un délai d'un mois à compter de cette même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros à verser à Me Borie Belcour sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; -elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elles est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale par la voie de l'exception d'inconventionnalité, dès lors que le préfet s'est fondé sur l'article L. 612-1 su code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui-même contraire à la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé être en situation de compétence liée. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 30 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2023 à 12h00. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023 Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Borie Belcour, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 7 juillet 1989, a sollicité le 16 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 26 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-114, et accessible sur le site de celle-ci, M. D, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation de celui-ci, à l'édicter. Cet arrêté comporte ainsi, de façon circonstanciée, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour en litige doit être écarté, comme doit l'être également celui tiré de l'absence d'examen sérieux de la situation du requérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. M. B déclare être entré en France le 25 octobre 2017 dans des circonstances indéterminées et s'y maintenir depuis lors. Toutefois, il ne démontre pas le caractère habituel de son séjour depuis cette date sur le territoire français par les pièces qu'il produit. Si M. B est titulaire d'un bail d'habitation, indique travailler en qualité de plaquiste et dispose d'une promesse d'embauche au demeurant postérieure à la date de l'arrêté litigieux car datant du 8 juillet 2023, sous condition d'obtention d'un titre de séjour, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer une réelle intégration sociale et professionnelle, étant précisé qu'il a fait l'objet, le 3 janvier 2020, d'un précédent arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de C du 14 mai 2020. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français, aux côtés de leurs enfants mineurs respectifs, de sa conjointe, de nationalité nigériane, celle-ci est également en situation irrégulière. Le refus de séjour contesté n'a pas vocation à le séparer de sa famille, la cellule familiale pouvant se reconstituer hors de France et notamment au Nigeria, où l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B et en dépit de l'absence non contestée de menace pour l'ordre public, le refus de séjour attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B vit avec son épouse et leurs deux enfants à C et non pas à Lyon comme indiqué par erreur dans l'arrêté préfectoral. Toutefois, une telle erreur de plume n'est pas de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise sur la demande de titre de séjour formée par le requérant. Le moyen tiré de l'existence d'une erreur de fait doit être écarté. 8. En cinquième lieu, si le requérant peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement en revanche, se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été commise du fait de la méconnaissance des termes de cette circulaire doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le requérant n'est fondé à soutenir ni que le préfet des Bouches-du-Rhône a contrevenu aux dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa vie personnelle et familiale. 10. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. La décision de refus de séjour litigieuse n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants du requérant de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 11, M. B n'est pas fondé à soutenir ni que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vie privée et familiale. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, en prévoyant qu'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut, eu égard à sa situation personnelle, se voir accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " à titre exceptionnel ", les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de méconnaître le principe, posé par celles de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, selon lequel ce délai, de trente jours en principe, peut être prolongé en cas de nécessité au regard de circonstances propres à la situation de l'étranger. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doit être écarté. 14. En deuxième lieu, les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai est égal à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire. Par suite, alors même que ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. Au surplus, l'arrêté attaqué vise l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, en son article 2, que la situation personnelle de M. B ne justifie pas qu'à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa vie personnelle et familiale. 16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, en accordant au requérant un délai de départ volontaire de trente jours s'est estimé lié et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Borie Belcour. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Balussou, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé E.-M. BalussouLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2307591_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel