TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307591_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ou, à défaut, d'annuler les seules décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de ce réexamen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement à son édiction ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 et l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvois : - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais né le 4 juin 1975, est entré sur le territoire français le 4 décembre 2010, selon ses déclarations, démuni de tout visa. Par une demande en date du 2 février 2023, il a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il fait état également des circonstances de faits propres à la situation professionnelle et personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour refuser de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il mentionne que M. A déclare être entré en France en 2010 démuni de tout visa, sans que la durée et la continuité de séjour alléguées ne soient démontrées, notamment pour les années 2018 et 2018. L'arrêté précise, en outre, que M. A est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, ses deux enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Enfin, l'arrêté précise que, eu égard à l'ensemble de ces éléments et des conditions de son séjour en France, M. A ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant son admission exceptionnelle au séjour et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier comme des mentions de l'arrêté en litige que M. A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 421-1 et L. 423-23 du même code sont inopérants, dès lors que le préfet n'avait pas a examiné d'office la régularité du séjour de l'intéressé sur de tels fondements. Ils ne peuvent donc qu'être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. " 7. D'une part, si M. A allègue une présence continue sur le territoire français depuis plus de 12 ans à la date de l'arrêté en litige, il n'établit cette allégation par aucune pièce permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il ne conteste pas utilement l'appréciation du préfet du Val-d'Oise qui a jugé que son séjour n'était pas démontré durant les années 2018 et 2019. Par suite ce dernier n'avait pas, en vertu des dispositions précitées, à recueillir l'avis de la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de la décision contestée. Le vice de procédure soulevé doit donc être écarté. 8. D'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2010 et qu'il justifie d'une insertion professionnelle réussie. Toutefois, la durée de séjour en France, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, n'est pas démontrée, de même que son insertion professionnelle, qui n'est étayée par la production d'aucun bulletin de salaire ou contrat de travail. En outre, M. A est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français, et il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et ses deux enfants, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, édictée le 4 juin 2013, qu'il ne démontre pas avoir mis à exécution. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a pu estimer que M. A ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. 10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, et pour les mêmes motifs, que M. A ne justifie pas d'attaches stables, anciennes et intenses sur le territoire français, en dépit de l'ancienneté de séjour alléguée, dès lors c'est sans avoir méconnu les stipulations précitées que le préfet du Val-d'Oise a pu édicter la décision contestée. Le moyen qui en est tiré ne peut par suite qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : 12. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, et pour les mêmes motifs, que les décisions en litige ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige : 14. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction sous astreinte et de celles relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, signé F. DUPIN Le président, signé S. OUILLONLa greffière, signé M-J. AMBROISE La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2307591_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel