TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307592_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 6, 18 et 20 juin 2023, Mme B, représentée par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur de fait ;
- il méconnait l'article 4 du règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle s'est vue remettre les brochures d'information dans leur totalité dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend, ni que ces dernières aient été traduites oralement ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas démontré que l'entretien individuel prévu par ces dispositions a bien été mené par un agent ayant qualité pour ce faire, avec l'assistance d'un interprète et dans un lieu en garantissant la confidentialité ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 11 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'une erreur de droit ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2023 :
- le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me De Sa-Pallix, représentant Mme B, requérante, assistée de Mme D, interprète en langue bambara, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait, en outre, valoir que l'arrêté contesté est entaché de défauts de motivation et d'examen, et qu'il a été adopté selon une procédure irrégulière ;
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante malienne née le 2 janvier 1996 à Bamako au Mali, a effectué une demande d'asile en France, le 21 mars 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées auprès des autorités italiennes. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays a été implicitement acceptée, le 7 avril 2023. Par un arrêté du 25 mai 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () ; / c) de l'entretien individuel () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de 1'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (). ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il est constant que Mme B s'est vue délivrer lors de son entretien en préfecture le 21 mars 2023, les deux brochures d'informations, dites A et B, intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue bambara, qu'elle soutient, sans être contredite, ne pas savoir lire, quand bien même elle peut la parler. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de réalisation d'une prestation d'interprétariat par téléphone, du 21 mars 2023 de la cheffe du service de l'interprétariat par téléphone de " ISM Interprétariat ", que l'intéressée a bénéficié, lors de son entretien en préfecture, de l'assistance d'un interprète en langue soninke, qui lui aurait résumé la teneur de ces documents. Toutefois, il n'est nullement démontré que cet interprète ait eu le temps ou les compétences, dans les deux minutes qu'a duré ledit entretien, pour traduire effectivement les brochures dans une langue que l'intéressée comprend. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établi que Mme B a reçu, dans une langue qu'elle comprend, l'ensemble des informations visées au 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cet arrêté, que l'arrêté du 25 mai 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé le transfert de Mme B aux autorités italiennes, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Val-d'Oise ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de la requérante, procède à un nouvel examen de la situation administrative de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé le transfert de Mme B aux autorités italiennes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
Le magistrat désigné, La greffière
Signé signé
M. Poyet M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307592Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2307592_20230627
Données disponibles
- Texte intégral