TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307592_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Léonard Balme Leygues, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 juin 2023 du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de lui délivrer l'autorisation qu'il sollicite dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; ou, à tout le moins, 3°) d'enjoindre au centre national de gestion de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; et, en toute hypothèse, 4°) d'enjoindre au centre national de gestion de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire d'exercer la médecine dans la spécialité chirurgie orthopédique et traumatologique ; 5°) de mettre à la charge de l'État (centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction) une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que o la décision attaquée le prive d'emploi et de rémunération; o il pourrait voir l'hôpital Sainte Camille résilier son contrat au motif qu'il ne dispose plus d'autorisation temporaire d'exercer ; - le doute sérieux est caractérisé dès lors que l'arrêté : o est entaché d'insuffisance de motivation ; o méconnaît l'égalité de traitement entre les candidats car un de ses collègues s'est vu prescrire un parcours de consolidation des compétences alors qu'il a un profil similaire ; o est entaché d'une erreur de droit dès lors que le centre de gestion a rajouté une condition à la législation ; o est entaché d'erreurs de fait ; o est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juillet 2023 sous le n° 2307599 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est titulaire d'un diplôme d'État de docteur en médecine et d'un diplôme de médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique obtenus respectivement le 9 novembre 2016 et le 8 février 2021 en Tunisie. Il a demandé à bénéficier des dispositions de la procédure transitoire prévue par le B du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, afin de pouvoir exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologique ". Toutefois, par décision du 19 juin 2023, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction lui a refusé l'autorisation d'exercice en écartant un parcours de consolidation des compétences mais en lui indiquant que la voie de droit commun de vérification des compétences lui était ouverte. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Aux termes du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale : " Les personnes ayant satisfait aux épreuves mentionnées au premier alinéa du B du III de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et justifiant de fonctions rémunérées au cours des deux années précédant la publication de la présente loi sont réputées avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. () / B.- Par exception au sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article. / La commission nationale d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article L. 4111-2 du même code émet un avis sur la demande d'autorisation d'exercice du médecin. L'instruction préalable de chaque dossier est assurée par une commission régionale constituée par spécialité et présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé. La commission régionale précitée est dissoute au plus tard le 31 décembre 2022. / La commission régionale mentionnée au deuxième alinéa du présent B peut auditionner tout candidat relevant de la spécialité concernée. Elle formule, après examen du dossier, une proposition à la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente. Cette proposition consiste : / 1° Soit à délivrer une autorisation d'exercice ; / 2° Soit à rejeter la demande du candidat ; / 3° Soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences d'une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique. / La commission régionale de spécialité transmet le dossier de chaque candidat, accompagné de sa proposition, à la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente. / La commission nationale émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé. / Cette commission doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l'obtention directe d'une autorisation d'exercice ou au rejet de sa demande. / Elle peut auditionner les autres candidats. / Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l'avis de la commission nationale : / a) Soit délivrer une autorisation d'exercice ; / b) Soit rejeter la demande du candidat ; / c) Soit prendre une décision d'affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d'une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. A l'issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier ". 5. Pour contester la légalité de la décision litigieuse du centre national de gestion du 19 juin 2023, M. A soutient qu'elle est entachée d'absence d'examen particulier de sa situation, qu'elle méconnaît l'égalité de traitement entre les candidats, qu'elle est entachée d'une erreur de droit, d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée. 6. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension de la décision du 19 juin 2023 présentées sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et les conclusions à fin de remboursement des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction. Fait à Melun, le 24 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2307592_20230724
Données disponibles
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- Résumé officiel