TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2307593_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. B C A, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 27 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 3 janvier 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 28 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1993, est entré en France le 18 septembre 2014, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant ". Le 22 novembre 2021, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions du 27 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié./ () " Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). ". 3. M. A se borne à affirmer qu'il est suivi en France pour une affection de longue durée, sans toutefois produire aucune pièce médicale, et que la décision portant obligation de quitter le territoire français l'exposerait en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements inhumains ou dégradants sans apporter aucun élément à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, et alors qu'il n'établit pas davantage qu'un défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait bénéficier de soins adaptés dans son pays d'origine, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code précité et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 4. M. A se prévaut de ce qu'il a travaillé en parallèle à ses études depuis 2015 et qu'il a eu un engagement actif pendant le confinement lié à l'épidémie de Covid 19. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas d'établir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en ce comprises les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, A.-S. Soubié La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Touja La République mande et ordonne la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2307593_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel